Paragraphe argumenté sur la distinction classique entre les biens meubles et immeubles
Dissertation : Paragraphe argumenté sur la distinction classique entre les biens meubles et immeubles. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Cassandre Perret • 30 Octobre 2018 • Dissertation • 1 949 Mots (8 Pages) • 908 Vues
Développement structuré
La distinction des meubles et des immeubles
Selon l'article 516 du Code Civil : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Ainsi, dès le chapitre premier de son deuxième livre, le Code Civil nous fait part de la distinction majeure meuble/immeuble et lui confère une portée encore plus large puisque, désormais, tous les biens, corporels et incorporels, sont meubles ou immeubles. Selon le lexique des termes juridiques de chez Dalloz, le mot meuble désigne deux catégories de biens : nous avons les biens corporels qui sont les animaux et les corps pouvant se transporter d’un lieu à un autre en se déplaçant eux-mêmes ou en changeant de place par l’effet d’une force étrangère: ce sont les meubles par nature et nous avons les biens incorporels qui sont les droits portant sur une chose mobilière par nature ou des droits détachés de tout support matériel mais que la loi considère arbitrairement comme des meubles : ce sont les meubles par détermination de la loi. Les immeubles sont, eux, des fonds de terres et ce qui y est incorporé mais ce peut être également les biens mobiliers qui en permettent l’exploitation et les droits portant sur des immeubles. Ces deux termes ont donc une signification différente et le droit les distingue. Ce qui nous amène à se demander comment et pourquoi le droit distingue-t-il les meubles des immeubles ? En d’autres termes, à l’aide de quels moyens et pour quelles raisons le droit distingue-t-il les meubles des immeubles ? Pour cela, nous verrons les différents critères permettant d’appréhender la distinction meuble/immeuble (I) pour ensuite montrer les causes de la distinction meuble/immeuble (II).
I/ La distinction des meubles et des immeubles à l’aide de différents critères :
Le principal critère qu’utilise le droit afin de distinguer les meubles des immeubles est le critère physique (A) mais il existe un autre critère qui est le critère de valeur (B).
A/ Le critère physique de distinction : la fixité :
La classification des biens étant majeure en droit français, ce dernier a distingué les meubles des immeubles selon le critère de fixité.
Concernant les immeubles, selon l’article 517 du Code Civil : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel il s’appliquent ». Les immeubles par nature sont des choses fixes qui ne peuvent pas être
déplacées, c’est-à-dire le sous-sol, le sol, tout ce qui adhère au sol et tout ce qui y est contenu de manière naturelle : un immeuble est donc immobile.
En exemple, les biens incorporés au sol comme les bâtiments, maisons, constructions, puits, murs, tout ouvrage faisant corps par fixation durable avec le sol ou encore les végétaux et arbres, sont des immeubles par nature.
Les immeubles par destination sont, eux, des meubles qui deviennent juridiquement des immeubles du fait du lien fort qui les relient à un immeuble. Ils sont les accessoires d’un bien principal immeuble comme le montre les articles 524 et 525 du Code civil.
Par exemple, les animaux et les objets placés par le propriétaire sur son fonds pour le service et l'exploitation de celui-ci sont considérés comme des immeubles par destination mais sous certaines conditions : le bien à qualifier doit être un bien meuble par nature, ce bien doit se rattacher à un immeuble par nature, leur propriétaire doit être identique et un élément constitutif est nécessaire, c’est-à-dire que le meuble doit être uni à l’immeuble et en accroître ou en améliorer les possibilités d’utilisation.
Concernant les meubles, selon l’article 527 du Code Civil, « Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi ». Les meubles par nature sont, selon l’article 528 du Code Civil, des choses qui peuvent se déplacer ou être déplacées : un meuble est donc mobile. Ainsi, nous pouvons citer comme exemple, les animaux, les corps, les voitures…Par ailleurs, autre le contenu de l’article 527 du Code Civil, les meubles peuvent également être par anticipation : on dit que la nature juridique modifie sa nature physique en anticipant sa modification. Ces meubles par anticipation sont des immeubles par nature qui vont bientôt être détachés de la terre : ils peuvent donc par avance être soumis au régime des meubles.
Par exemple, sont meubles par anticipation les récoltes sur pied.
Le critère de fixité est donc important en droit puisqu’il permet de déduire que tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. Cela dit, il existe un autre critère qui permet de distinguer les meubles des immeubles : la valeur.
B/ Le critère de valeur de distinction :
Longtemps la richesse était le fait d'éléments immobiliers où les terres figuraient au premier plan. Ce critère connaît de forte critique et l'essentiel des grands patrimoines sont aujourd'hui composés de valeurs mobilières, avec par exemple des parts sociales.
On distingue ainsi les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent et les meubles par détermination de la loi.
Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent sont des droits incorporels qui portent sur un immeuble et qui représentent pour leur titulaire un élément de richesse. Nous pouvons ainsi citer comme exemple l’article 526 du Code Civil qui dit : « Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ». Ainsi, les actions relatives à la propriété ou à la possession immobilière sont donc des immeubles dans le patrimoine de leur titulaire.
Les meubles par détermination de la loi sont des droits qui portent sur des choses de nature mobilières : ce sont donc des droits mobiliers ou autrement dit des meubles incorporels. Selon l’article 529 du Code Civil, « Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance […]. Sont aussi meubles
par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers ». Ainsi, nous pouvons citer comme exemple les droits personnels qui ont pour caractéristique de donner à une personne le droit d’exiger quelque chose d’une autre qui peut être, soit la livraison d'un meuble, soit le versement d'une somme d'argent, ou encore l'accomplissement d'un service.
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