Organisation administrative CI
Dissertation : Organisation administrative CI. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lero • 10 Juin 2018 • Dissertation • 1 849 Mots (8 Pages) • 916 Vues
INTRODUCTION
« les affaires sont partout », le faisait observer un auteur. Le continent africain qui, du fait de ses importantes richesses, se trouvait au cœur des échanges commerciaux avec les partenaires de divers horizons, ne va pas rester en marge de ce vent des affaires qui souffle partout. Mais si c’en est ainsi, pourquoi donc l’idée d’uniformiser le droit des affaires en Afrique ?
L’idée d’uniformisation du droit des affaires en Afrique va naître au sortir des années 1990. En effet, le droit des affaires étant en constante évolution, le corpus juridique légué par le colonisateur à la plupart des Etats africains au lendemain des indépendances ne répondait pas aux exigences d’alors et a très vite montré ses insuffisances. Ces insuffisances qui, pour la plupart, se résumaient à une coexistence difficilement compatible voire contradictoires vont s’accentuer par le dysfonctionnement des services judiciaires. Cette situation fortement préjudiciable pour l’économie africaine va pousser les Etats africains à réagir afin de pallier l’insécurité juridique et judiciaire constatée. C’est ainsi que sera lancé un vaste et colossal chantier de modernisation du droit des affaires en Afrique qui a abouti à la création de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
La nouvelle organisation communautaire ainsi créée a donc pour objectifs principaux la création d’un espace juridique commun par la promulgation d’Actes uniformes applicables dans tous les Etats partie au Traité, la promotion de l’arbitrage comme mode de règlement des différends contractuels et le soutient à l’intégration économique africaine. C’est justement à ce propos que le Professeur Paul-Gérard POUGOUE affirmait que « l’intégration juridique telle qu’incarnée par l’OHADA constitue une véritable rupture épistémologique en Afrique », car contrairement aux autres organismes d’intégration économique, l’OHADA part de l’idée selon laquelle, l’intégration économique doit être précédée d’une intégration juridique. A travers donc « une unification et une modernisation du droit des affaires », les acteurs entendent propulser l’économie des Etats membres par le canal de la sécurisation juridique des activités économiques afin de restaurer la confiance des investisseurs. Ainsi donc pour remplir les objectifs qu’elle s’est assigné, l’organisation s’est dotée d’un système institutionnel comprenant un Conseil des Ministres, un Secrétariat Permanent, une école de formation des magistrats et auxiliaires de justice. L’innovation la plus marquante est sans doute la création de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA). L’institution d’une Cour de Justice à l’échelle communautaire est un signal fort dont le but affiché est de fiabiliser le système judiciaire en mettant fin à l’insécurité judiciaire tant décriée. Car, un environnement légal structuré ne permettrait pas à lui tout seul d’attirer les investisseurs. Donc d’un droit uniformisé, l’on aboutit à un ordre judiciaire uniformisé car comme le disait à juste titre DELAFOND « un droit uniforme appelle une jurisprudence uniforme ».
Juridiction supranationale, la Cour de Justice de l’OHADA exerce sa mission sur la base des compétences d’attributions qui lui sont reconnues par l’acte créateur de l’OHADA. A l’analyse, des compétences dévolues à cette juridiction, il apparaît qu’elle exerce une triple fonction : consultative, contentieuse et d’administration des arbitrages. Dans le cadre de la présente étude, seules les fonctions juridictionnelles de cette Cour de Justice seront examinées. C’est dans cette perspective qu’il convient de situer notre travail de recherche : le pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a pour mission d’assurer l’interprétation et l’application commune du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des décisions. Elle se compose en principe de neuf (9) juges élus à la majorité des voix et au scrutin secret par le Conseil des ministres. Toutefois, celui-ci peut sur rapport circonstancié et approfondi du Secrétaire permanent, fixer un nombre impair de juges supérieur à neuf. C’est justement dans la mise en œuvre de cette prérogative qu’est intervenue la décision n004/2014/CM/OHADA portant augmentation du nombre de juges de la CCJA à 13 juges.
Saisie au moyen du mécanisme du pourvoi en cassation, la CCJA a été substituée aux juridictions nationales de cassation dans les matières régies par le droit OHADA. Le Traité OHADA consacre expressément ce mécanisme puisqu’il dispose en son article 14 alinéa 3 que : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ». Le Traité OHADA exprime ainsi une conception originale de la juridiction de cassation, au moins dans le monde juridique et judiciaire de tradition romano-germanique. Ce mécanisme de substitution innovant est pratiquement différent de celui généralement usité pour réaliser l’intégration communautaire. Aussi faut-il le relever, cette supranationalité de la juridiction communautaire permet à la CCJA de vaincre les résistances des juridictions nationales. Ainsi, afin de mener à bien notre étude, il importe de définir la notion de pourvoi en cassation.
C’est au droit Français que revient le mérite d’avoir créé cette institution qui a été reçue, par la suite, dans de nombreuses législations. Résultat d’une évolution de cinq siècles, que rien n’autorise à considérer comme achevée, elle a vu se succéder l’Ancien régime, la Révolution et les Temps modernes. Le pourvoi en cassation n’a succédé à aucune voie de recours antérieure. Il a une origine propre, directe dans le pouvoir royal qui était, selon Montesquieu,« la source d’où tous les fleuves partaient, et la mer où ils revenaient » .
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