Organisation administrative et judiciaire
Étude de cas : Organisation administrative et judiciaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 5 Juin 2013 • Étude de cas • 3 905 Mots (16 Pages) • 818 Vues
Organisation administrative et judiciaire
INTRODUCTION
Le principe général de l’organisation administrative et judiciaire : « la séparation des pouvoirs »
Ce qu’il faut savoir avant tout c’est que dans tout Etat de droit (Etat démocratique), y compris la France, l’administration est strictement séparée de la justice, et ce, en vertu du principe de la « séparation des pouvoirs » prôné par les philosophes du XVIIIè siècle, et en particulier, le philosophe français Montesquieu (cf. son livre « De l'esprit des lois », publié en 1748). Pour mieux comprendre la notion, cf. le site suivant : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/separation-pouvoirs.html
En France, l’application du principe a entraîné une double séparation :
- séparation entre les autorités administratives (l’administration) et les autorités judiciaires (la justice) ; et
- séparation entre la justice administrative (qui juge l’administration et ses agents) et la justice judiciaire (dite aussi justice ordinaire = celle qui juge les particuliers).
A- La séparation entre les autorités administratives et les autorités judiciaires
Montesquieu avait en effet préconisé, pour que le peuple soit libre, la séparation entre les trois pouvoirs de l’Etat : le pouvoir législatif (celui de faire la loi), le pouvoir exécutif (celui d’exécuter la loi) et le pouvoir judiciaire (celui de trancher les conflits). Comme l’administration fait partie du pouvoir exécutif, elle doit donc être nécessairement séparée de la justice. C’est grâce à ce principe que tous les Etats démocratiques (libres) du monde ont leur justice complètement indépendante de leur gouvernement et de leur administration.
En France, le premier texte qui reconnaît ce principe est celui de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dont l’Art. 16 déclare que « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». On croyait au départ que ce texte n’avait aucune valeur juridique, car les Constitutions françaises se contentaient de le rappeler sous des formules vagues dans leur Préambule. Mais depuis la Vè République (1958) la Constitution a institué une nouvelle juridiction constitutionnelle (Conseil constitutionnel) pour vérifier la conformité des lois à la Constitution. Après une certaine hésitation pendant une quinzaine d’années, le Conseil constitutionnel a reconnu progressivement la valeur constitutionnelle à la Déclaration de 1789 à laquelle le Préambule de la Constitution de la Vè République a fait référence. Finalement le Conseil n’hésite plus à annuler les lois votées par le parlement qui violent le texte de la Constitution, y compris celui de son Préambule.
B- La séparation entre la justice administrative et la justice judiciaire
Il existe aussi autre particularité de droit français, celle de la séparation entre la justice administrative et la justice judiciaire.
- Dans les pays anglo-saxons (Angleterre et Etats-Unis en particulier) où cette séparation n’existe pas, l'administration n'a aucune prérogative sur les particuliers, et elle est soumise au même droit, aux mêmes tribunaux et dans les mêmes conditions que les simples citoyens.
- En France, par contre, pour porter plainte contre l'administration et pour juger l'administration, il existe un droit spécial, dit droit administratif qui est autonome, et, des juridictions spéciales, dites juridictions administratives, qui ont leurs propres règles et procédures.
Deux raisons essentielles expliquent cette situation : historique et juridique.
1- La raison historique
Les révolutionnaires français du XVIIIè s. se méfiaient des juges issus de l’ancien régime. Pour éviter que ceux-ci ne jugent pas les fonctionnaires du nouveau régime, ils avaient interprété la séparation des pouvoirs de Montesquieu comme la « séparation des autorités administratives et judiciaires ». Ce fut ainsi qu'ils ont créé les juridictions spéciales (depuis Napoléon) appelées au départ à donner des conseils et des avis, mais devenues petit à petit de véritables juridictions administratives ayant leurs propres procédures qui sont distinctes de celles des juridictions judiciaires classiques. La Constitution napoléonienne de l'An VIII (22 frimaire An VIII -13 décembre 1799, art. 52) créait, en effet, le Conseil d'Etat et la loi du 28 pluviôse an VIII (20 février 1800), les Conseils de Préfecture. Les deuxièmes sont devenus les tribunaux administratifs actuels depuis la réforme de 1953 (décret du 30 septembre 1953). Une loi en date du 31 décembre 1987 a créé les nouvelles Cours d'Appel Administratives qui viennent se placer, depuis le 1er janvier 1989, entre le Conseil d'Etat (juridiction administrative suprême) et les Tribunaux Administratifs (juridictions administratives de premier degré).
Mais l'existence de deux ordres de juridictions françaises a posé, depuis toujours, les problèmes de la répartition des compétences; et les conflits de compétences n'arrêtaient pas de se produire au cours de la première moitié du XIXè siècle.
Finalement la Constitution de la Seconde République (4 novembre 1848, art. 89) créa une juridiction intermédiaire suprême pour trancher ces conflits : c'est le Tribunal des Conflits (organisé par le règlement du 26 octobre 1849, modifié par la loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du Tribunal des conflits) qui fonctionne encore de nos jours (après avoir été supprimé pendant le Second empire, entre 1852 et 1870, il fut rétabli par la loi du 24 mai 1872 ; ses attributions ont été renforcées par la loi du 20 avril 1932 et le décret du 25 juillet 1960).
2- La raison juridique
Et c'est justement ce Tribunal des Conflits qui a reconnu, pour la première fois, dans une de ses décisions (arrêt Blanco du 8 février 1873), l'existence des règles propres au droit administratif. Cette jurisprudence a consacré ainsi le principe de l'autonomie du droit administratif, séparé désormais des autres branches du droit public français.
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