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Les vices du consentement

Commentaire d'arrêt : Les vices du consentement. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 400 Mots (10 Pages)  •  456 Vues

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TD3 : Les vices du consentement

Exercice : commenter Cass. civ. 1ère 24 mars 1987, n°85-15.376, Bull. civ. I, n° 105

L’article 1130 du Code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».

De ce fait, l’arrêt rendu le 24 mars 1987 par la Première chambre civile de la Cour de cassation tranche la question portant sur le fait de savoir si un contrat de vente portant sur un tableau « attribué à » un artiste et ultérieurement reconnu comme authentique pouvait être annulé pour erreur.

Ainsi, dans l’arrêt en présence, Jean, André Vincent depuis lors décédé a vendu en 1933 un tableau aux enchères publiques comme étant « attribué à Fragonard ». Cependant, l’authenticité du tableau n’a été reconnue qu’ultérieurement et les héritiers de Jean, André Vincent ont demandé l’annulation de la vente pour erreur.

Le tribunal de première instance ainsi que la Cour d’appel de Paris qui a confirmé le jugement de première instance dans un arrêt du 12 juin 1985, ont refusé d’annuler la vente du tableau pour erreur. Les héritiers ont donc formulé un pourvoi en cassation.

Les héritiers de Jean, André Vincent se sont donc pourvus en cassation aux motifs que la Cour d’appel ne se serait déterminée qu’au motif essentiel de l’expression « attribué à » laissait planer un doute sur l’authenticité de l’œuvre sans en exclure la possibilité. Qu’ainsi la Cour d’appel n’aurait pas dû s’abstenir de rechercher quelles étaient les convictions du vendeur au moment de la vente alors que celui-ci n’était pas certain de l’authenticité de l’œuvre. En outre, ils soutiennent en particulier que le vendeur était persuadé, à la suite des avis formels des experts, que l’authenticité de l’œuvre était exclue et que même si le vendeur n’avait pas la conviction certaine que ce tableau n’était pas « à Fragonard », il y avait eu discordance entre sa conviction et la réalité.

Ainsi, il va donc être possible de se demander si l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation correspondant à l’authenticité de l’œuvre exclut-elle l’erreur relative à cette qualité ?

Question à laquelle la Cour de cassation a répondu positivement en rejetant le pourvoi formulé par les héritiers de Jean, André Vincent. En effet, celle-ci a répondu qu’en vendant ou en achetant une œuvre attribuée « à Fragonard » en 1933, les contractants ont accepté un aléa sur l’authenticité de l’œuvre, les héritiers ne rapportant pas la preuve qui leur incombe et que Jean, André Vincent avait consenti à la vente de son tableau sous l’empire d’une conviction erronée quant à l’auteur de celui-ci.

En outre, la Cour de cassation affirme que les deux parties ayant accepté que l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre avait été dans le champ contractuel, aucune des parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d'authenticité devenue certaine.

Finalement, il va donc être possible d’évoquer l’acceptation de la vente du tableau par les deux parties au contrat (I), mais également l’impossibilité pour les héritiers du vendeur de l’œuvre d’alléguer l’erreur (II).

I) L’acceptation de la vente du tableau par les deux parties au contrat

Il va ainsi être possible d’évoquer l’acceptation de la vente du tableau par les deux parties à travers l’évocation de l’erreur, vice du consentement (A), ainsi que par la nécessité de l’intégrité du consentement (B).

A) L’erreur, vice du consentement

Lorsque le contrat est conclu, il est possible de le remettre en cause en démontrant que lors de sa conclusion, l’une des parties de l’a pas contracté de manière éclairée, s’est fait une fausse représentation de la réalité ou a été victime de violence, il s’agit des vices du consentement pouvant entrainer la nullité du contrat. L’erreur, vice du consentement peut alors se définir comme le fait de se méprendre sur la réalité. En d’autres termes, il s’agit d’une discordance entre la croyance et la réalité, c’est-à-dire tenir pour vrai quelque chose qui est faux ou pour faux quelque chose qui est vrai. C’est donc l’article 1132 du Code civil qui prévoit que l’erreur est une cause de nullité du contrat. La victime de l’erreur est appelée errans. Ainsi, lorsque l’erreur est commise à l’occasion d’un contrat, celle-ci consiste en l’idée fausse que se fait le contractant sur un ou plusieurs éléments du contrat. Cependant, toute erreur ne justifie pas l’annulation des contrats, l’ancien article 1110 du Code civil qui disposait que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet » le laissait entendre par sa forme négative. De ce fait, il existe différents types d’erreur qui sont l’erreur sur la personne, l’erreur sur la valeur des prestations ou encore l’erreur sur les motifs de l’engagement, mais toutes les erreurs ne sont pas causes de nullité. En outre, l’article 1130 du Code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ». En effet, l’erreur peut ainsi être source de nullité du contrat en raison du vice de consentement qu’ils engendrent, si sans eux les parties n’auraient pas consenti ou pas de la même manière au contrat. De plus, l’erreur peut indifféremment être de fait ou de droit. En outre, l’article 1132 du Code civil énonce les conditions nécessaires pour que l’erreur constitue une cause de nullité. En effet, « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » Cela signifie alors que l’erreur doit être excusable pour constituer une cause de nullité. En d’autres

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