Les règles communes applicable aux intermédiaires de commerce
Commentaire d'arrêt : Les règles communes applicable aux intermédiaires de commerce. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar joanhy • 15 Mai 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 622 Mots (7 Pages) • 1 430 Vues
INTRODUCTION
Le commerçant étant amené à conclure une multitude de contrats avec nombre important de clients, il est fréquent qu’il fasse recours à un intermédiaire de commerce. Ce dernier à un statut juridique bien défini, selon l’article 169 de l’acte uniforme relatif au Droit Commercial Général dispose que<<l’intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir ou entend agir habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec les tiers un acte juridique à caractère commercial>>. Parmi les intermédiaire de commerce, on distingue l’agent commercial, le commissionnaire, le courtier l’apporteur d’affaire. Tous ont des statuts spécifiques. Les intermédiaires de commerce ne doivent pas être confondus avec les commerciaux. Ce sujet revêt un double intérêt à savoir théorique et pratique. Il est théorique dans la mesure où tout est écrit dans les codes ; et pratique dans le sens il nous permet de saisir les règles juridiques qui sont appliquées aux intermédiaires de commerce. Dès lors, quels sont les règles communes applicables aux intermédiaires de commerce ? Nous répondrons à cette problématique en examinant les rapports juridiques entre les parties(I), puis les effets relatifs au contrat d’intermédiaire(II), et enfin les conditions d’extinction du contrat d’intermédiaire(III).
I.LES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE LES PARTIES
Comme n’importe quel contrat, le contrat d’intermédiaire génère des obligations de l’intermédiaire(A), et de obligations du représenté(B).
A : Les obligations d’intermédiaire
Aux termes de l’article 182 alinéa 2 et 3 de l’acte uniforme portant droit commercial général « L’intermédiaire est ainsi responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il y soit contraint par des circonstances ou que l’usage permette une substitution de pouvoir. » Ce qui revient à dire, que ce soit le courtier ou le mandataire leur responsabilité se base sur le contrat de mandat. L’intermédiaire de commerce est en effet, responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat qu’il a reçu. Il n’est donc pas autorisé à utiliser les pouvoirs qu’il a reçus pour servir d’autres intérêts que ceux de son mandant. Par ailleurs, son devoir de loyauté et de fidélité lui interdit de se porter contrepartie des actes qu’il doit poser pour son mandant à moins qu’il n’y ait été autorisé par ce dernier. Il doit également accomplir sa mission avec diligence c’est-à-dire le plus rapidement possible. En outre, étant un professionnel, l’intermédiaire est tenu envers son mandant à un devoir de conseil sur l’utilité de l’acte envisagé et sur les précautions à prendre avant d’accomplir celui-ci. Il d écoule de cette obligation que l’intermédiaire devra indemniser le dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat sauf s’il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
B- Les obligations du représenté :
L’article 187 de l’AUDCG prévoit que l’intermédiaire est tenu à la demande du représenté de lui rendre en tout temps compte de sa gestion. Cette obligation consiste d’une part à mettre le représenté au courant du déroulement de la mission, des actes accomplis et des conditions dans lesquelles ils l’ont été et d’autres part, à restituer au représenté les biens reçus de la part des tiers contractants à l’occasion du mandat. En ce que concerne les obligations du représenté c’est-à-dire du mandant, elles sont au nombre de trois. D’abord, le représenté est tenu à un devoir de collaboration envers l’intermédiaire dans le but de mettre en œuvre la facilité de l’exécution de sa mission. Ensuite, il a obligation de payer à l’intermédiaire le salaire convenu ou, en tout cas à l’achèvement de la mission. Enfin, le représenté doit supporter les conséquences financières et juridiques de la mission qu’il a confié à l’intermédiaire. Il doit donc rembourser à l’intermédiaire en principale et intérêt, les avances et frais que celui-ci a engagé pour l’exécution régulière du mandat et le libérer des obligations contractées.
II- LES EFFETS RELATIFS AUX CONTRAT DE L’INTERMEDIAIRE
Dans cette perspective, nous ferons mention de la conformité de l’exécution du mandat (A) et de sa non-conformité (B).
A-La conformité de l’exécution du mandat :
Lorsque l’intermédiaire accompli les actes prévus dans le contrat de mandat conformément aux instructions recues, le principe de la représentation s’applique pleinement. En d’autres termes, l’intermédiaire va s’effacer, et les actes qu’il a accomplis, au nom et pour
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