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Les organes de l’administration

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Par   •  29 Mai 2016  •  Cours  •  2 712 Mots (11 Pages)  •  941 Vues

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Séance 2 : Les organes de l’administration

L’Etat présente une réelle unité juridique. Ses administrations centrales comme décentralisées appartient à la même personne morale de droit public : l’Etat. L’Etat comme administration centrale dispose d’un appareil administratif double qui est l’illustration de cette dualité entre administrations centrales et déconcentrées.

L’administration centrale de l’Etat est établie pour l’essentiel, à Paris voire en région parisienne. Cependant, il y a certains services administratifs centraux qui n’y sont pas. Ex : services de l’état civil des français de l’étranger et le casier judiciaire, notamment des étrangers installés en France, est établi à Nantes. L’école nationale de la magistrature est à Bordeaux. ENA à Strasbourg…

L’administration territoriale prend la forme de services déconcentrés de l’Etat, implantés à la tête d’une circonscription administrative locale.

Les structures administratives centrales ont 3 fonctions déterminantes :

fonction d’impulsion et de direction de l’administration sont l’oeuvre du Président, des services du 1er Ministre, des ministères.

fonction de contrôle de l’administration est exercée par les juridictions administratives (Conseil d’Etat, tribunaux)

structures d’expertises et de régulation d’activité. Ex : commissariat général à la stratégie et à la perspective

Caractéristique Vème République : renforcement du rôle politique l’exécutif par rapport au pouvoir législatif. Ces autorités sont à la fois des autorités politiques et administratives.

I/ La présidence de la République

Le Président occupe une place particulière dans la Vème République : exécutif bicéphale avec une place prépondérante du Président d’un point de vue politique et administratif, surtout depuis la mise en place de son élection au SUD par le referendum du général de Gaulle. Il existe une dyarchie : gouvernement et président se partage l’impulsion. Le président a des attributions particulières et dirige ses propres services.

A/ Les attributions administratives du président

nomination de fonctionnaires par décret : fonctionnaires les plus hauts classés. Article 8 de la Constitution. Deux catégories : 1er ministre et les ministres. Choix discrétionnaire pour le 1er Ministre —> besoin seulement de la signature du président, pas de contreseing. Pour les ministres —> signature du président + contreseing du 1er ministre. c’est le fruit de discussions entre le président et le 1er ministre. Le président peut également nominer les emplois civils et militaires de l’Etat. Deux procédures distinctes :

Article 13 fixe une liste exhaustive de fonctions pour lesquelles le titulaire sont nommées par décret délibéré en Conseil des ministres, signée par le président et contresignée par le 1e ministre. Ex : conseillers d’Etat, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs, conseillers-maitres à la Cour des comptes, les préfets, les repentants du gouvernement auprès de certains collectivités d’outre-mer, les officiers généraux de l’armée, les recteurs d’académie et les directeurs des administrations centrales. Ordonnance de 1958 rajoute deux postes : procureur à la Cour de Cassation et procureur général à la Cour du Compte.

La législation établit aussi que d’autres postes sont attribués par le président par un décret simple = décret qu’il doute lui-même avec sa seule signature en dehors du Conseil des ministres. Ex : nomination des maitres de requêtes au Conseil d’Etat, conseillers de la Cour des Comptes, professeurs d’université, des officiers de l’armée de terre/air/mer, administrateurs civils, ingénieurs du corps technique de l’Etat.

Les nominations les plus importantes faisant partie de la réforme constitutionnelle de 2008 font l’objet d’un encadrement parlementaire. En effet, un candidat à une nomination par décret en conseil des ministres devra être auditionné avant par commission compétentes des deux Chambres. Si non —> majorité des 3/5ème peuvent s’opposer et donc, pas de nomination.

pouvoir de décision : adopter les actes administratifs le plus importants (décrets/ordonnances). Le président assure le fonctionnement des pouvoirs publics. Il exerce un pouvoir réglementaire qui peut prendre deux formes :

en temps normal : il dispose d’un pouvoir réglementaire autonome sur le fondement de l’article 19 de la liste d’actes administratifs qui ne nécessitent que la signature du président (décret de referendum, décret de dissolution de l’AN, décret de nomination, décret activante pouvoirs exceptionnels, décret du droit de message, décrets de nomination des conseillers constitutionnels,actes de saisie du Conseil Constitutionnel). En dehors de ces actes administratifs, les autres doivent être obligatoirement contresignés par le 1er ministre (ordonnances, décrets délibérés en Conseil des ministres). Un décret doit être délibéré en Conseil des ministres si la Constitution le dit ou si la loi le prévoit. Arrêt du Conseil d'Etat du 27 avril 1962 Sicard : le CE dit que la signature du président n'a aucune valeur puisqu'elle n'était pas exigée par les textes. L'acte en question va rester en vigueur mais il peut-être modifié par un décret simple du 1er ministre. Revirement de jurisprudence le 10 sept 1992 Meyet : le CE a accordé pleine importance à la signature du président en disant que ce décret, puisqu'il a été délibéré en Conseil des ministres, devient désormais un décret délibéré qui ne pourra être modifié que par un acte équivalent. L'arrêt Meyet pose la règle du parallélisme des formes. Le CE a revu sa copie le 9 sept 1996 : ministre de la Défense contre Monsieur Collas et autres. Le conseil d'Etat va dire qu'un décret ne peut-être modifié que par un décret en Conseil des ministres en principe mais le juge administratif se réserve le droit de pouvoir déclasser ce décret en faisant un décret simple.

en temps de crise : Article 16 de la Constitution prévoit que lorsque des institutions de la République, l'indépendance de la nation ou l'intégrité sont menacés d'un péril grave et imminent, le PR peut concentrer entre ses mains la totalité des pouvoirs législatifs et des pouvoirs réglementaires. Le Conseil Constitutionnel, après 30 jours d'activation de l'article 16, peut vérifier

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