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Les faits justificatifs (cause d'irresponsabilité pénale)

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Par   •  10 Octobre 2017  •  Cours  •  1 093 Mots (5 Pages)  •  1 175 Vues

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Les faits justificatifs : cause objective d’irresponsabilité pénale.

-Qu’est ce qu’un fait justificatif ?

Le fait justificatif, en présence de circonstances exceptionnelles, fait perdre à un acte infractionnel son caractère illégal. L’infraction est légitimée, elle ne peut plus être le fondement à la mise en œuvre de la responsabilité pénale. Les faits justificatifs existent en présence de circonstances extérieures à l’agent, indépendantes de la volonté de l’auteur de l’acte. C’est en ce sens qu’ils sont des causes objectives d’irresponsabilité. Ils sont, selon Mrs Merle et Vitu « des circonstances objectives indépendantes de la psychologie du délinquant, qui désarment la réaction sociale contre l’infraction pénale »

Le fait justificatif supprime l’élément légal de l’infraction, neutralise cet élément essentiel à la qualification de l’infraction. Celle-ci n’existe plus alors même que les actes accomplis étaient bien constitutifs d’une infraction. C’est le sens du qualificatif justificatif.

Ils découlent de la volonté expresse ou tacite du législateur. Les faits justificatifs sont des causes d'irresponsabilité pénale objectives. Elles ont un effet in rem c'est à dire qu'elles font perdre aux faits leur qualification juridique. L'infraction n'étant plus constituée, elles bénéficient à tous les intervenants à l'infraction.

Le Code pénal en prévoit quatre :

  • L’ordre de la loi (article 122-4 du Code pénal),
  • Le commandement de l'autorité légitime (article 122-4 du Code pénal),
  • La légitime défense (article 122-5 du Code pénal)
  • L’état de nécessité (article 122-7 du Code pénal).

  • En l’espèce l’arret porte sur la légitime défense article 122-5 (des personnes alinéa 1er) ainsi que des biens (alinéa 2).

  • le prévenu craignait pour sa propre sécurité. (alinéa 1)
  • ainsi que celle de son épouse. (alinéa 1)
  • les individus s’étant introduit par effraction sur le terrain clôturé dont il exploite les ressources mycologiques. (alinéa 2)
  • L’article 122-6 Cp prévoit une présomption de légitime défense qui renverse la charge de la preuve en deux situations : « 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. ».
  • Le prévenu fait valoir qu’il se trouvait dans un des cas présumés de légitime défense prévus par l’article 122-6 du cp. Il affirme que parties civiles s’étaient introduites à la fin de la nuit par effraction dans le bois lui appartenant au milieu duquel se trouvait sa maison d’habitation.

 

  • Mais l’arrêt évoque aussi l’état de nécessité (article 122-7 du cp) et la contrainte.
  • Le prévenu explique que « les actes qui lui sont reprochés avaient été commandés par la nécessité de repousser de nuit l’entrée par effraction de deux gaillards jeunes et déterminés dont il pouvait craindre des représailles soudaines et inattendues compte tenu de son âge ».
  • Les juges du fond estiment que le prévenu ne peut soutenir qu’il se trouvait sous l’empire de la contrainte laquelle doit présenter un caractère irrésistible alors que le prévenu n’était nullement agressé, ses protagonistes ayant au contraire tenté de prendre la fuite.
  • Pour les meme motifs le moyen tiré de l’état de nécessité ne trouve pas d’application en l’espèce.

  • Autre article important : article 73 du code de procédure pénal= appréhender l’auteur d’un délit flagrant : cas d’autorisation de la loi= autre fait justificatif.  Le droit donne à chacun la permission de se faire justicier.  En pratique encadré très rigoureusement.

  • L’ un des arguments au pourvoi tentait de justifier ses actes sur le fondement de cet article notamment.  Le prévenu fait valoir pour sa défense qu’il s’était conformé aux prescriptions de l’article 73 du code de procédure pénale en appréhendant les auteurs d’un délit flagrant de vol aggravé pour les déférer à l’officier de police judiciaire.
  • Les juges du fond estiment que le prévenu ne saurait non plus invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 73 du cpp lequel s’il prévoit que toute personne a qualité pour appréhender l’auteur d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, ne peut conférer à un simple citoyen plus de s’affranchir des règles concernant la légitime défense.

Les éléments constitutifs de la légitime défense.

La légitime défense, qui reste un droit exceptionnel est admise si toutes les conditions précisées dans les fondements légaux sont réunies : l’attaque doit être injuste et actuelle, et la riposte concomitante, nécessaire et proportionnée. En l’espèce, aucune d’entre n’a été retenue par la cour d’appel ce qui a été confirmé par la cour de cassation.

  • L’attaque :

-Atteinte injustifiée envers soi meme ou autrui ou contre ses biens ; qualifier l’agression (postulat de l’infraction pénalement répréhensible) en l’espèce ont commis des dégradations et un vol aggravé. + qualifier la gravité de l’atteinte.

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