Les conventions relatives au litige
Commentaire d'arrêt : Les conventions relatives au litige. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar restel772 • 19 Octobre 2018 • Commentaire d'arrêt • 31 308 Mots (126 Pages) • 485 Vues
TD Droit des contrats spéciaux
Galop d’essai : 6 mars
Cas pratique 50% de la note
Interrogation écrite semaine 3 avril en début de TD : questions de cours, arrêts etc. 25% de la note
25% participation orale
Code EPI : codecivil
rmzreyestd@gmail.com
DOC 6
TD 1 : les sources du droit des contrats spéciaux
Définition de contrats spéciaux : terme ambiguë. Les contrats spéciaux sont ceux qui sont le plus utilisés. Le droit spécial déroge toujours au droit général. Il y a certains auteurs qui parleraient plutôt d’un droit spécialisé.
Article 1105 du Code civil qui donne la distinction. C’est le contenu et non les parties qui définiront la qualification du contrat.
La qualification juridique est une opération intellectuelle à laquelle on va attacher une situation réelle une qualification.
Le principe de la liberté contractuelle permettra de déroger aux statuts particuliers des droits spéciaux.
La pratique et le législateur vont nommer les contrats. Les nominations évoluent dans le temps.
Nomination évolutive.
§1 : la prise en compte des droits fondamentaux
Civ 1ère 6 mars 1996 : la cour d’appel avait estimé que le père des deux enfants et la locataire n’était pas un tiers au contrat et ils pouvaient héberger dans l’appartement. Clause ici dans le contrat de bail est claire qui est le résultat de la volonté des parties. La Cour de cassation va dire pour la première fois que l’article 8.1 de la convention était applicable et les clauses ne pouvaient empêcher le preneur d’héberger ses proches.
L’évolution introduite : application verticale des droits fondamentaux vers une logique horizontale.
Une clause ne peut avoir pour effet de restreindre les droits fondamentaux.
Civ. 3ème 10 mars 2010 : il faut une application effective pour appliquer l’article 8.1 qui nécessite une vie familiale.
RAPPEL : Source des droits fondamentaux ne sont pas contrôlés de la même façon : contrôle de constitutionnalité et conventionnalité. Cour de cassation va commencer à contrôler les droits fondamentaux avec les deux arrêts.
Parler de preneur au bail et non locataire.
Cass. Civ 1ère 20 mai 2010 : condamnation contestable et floue. L’un des preneurs décident de ne pas faire partie de l’association. Question ; ce type de clause respecte-t-elle la liberté d’association ?
Concernant la condamnation au preneur au bail qui est condamné à payer une somme équivalente à la cotisation. La CA a reconnu un enrichissement sans cause.
Effet élusif par lequel la cour accepte de supprimer certaines clauses. Par ailleurs l’effet additif : impose des obligations. Elle refuse d’imposer des nouvelles obligations au contrat.
§2 : recodifier le droit des contrats spéciaux
TD 2 : les avant contrats
http://www.lettredesreseaux.com/P-6-510-N1-2-les-avant-contrats.html
Divers mécanismes ont été établis.
Il faut distinguer ce qui est un avant contrat et négociation.
La promesse unilatérale de contrat
Définition article 1124 al. 1er : « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. ».
Dans la promesse unilatérale il faut que tout soit définie dans l’avant contrat CAD les éléments essentiels.
Un avant-contrat est un accord préliminaire passé lors de pourparlers, de façon souvent informelle en vue de la conclusion ultérieure d’une convention en général plus formaliste, mais faisant déjà naître, au moins à titre provisoire, un engagement.
A. Distinction entre offre, promesse unilatérale et contrat définitif
Doc 1 : Soc., 15 décembre 2010
En l’espèce, une société a proposé par une lettre d’engager un homme au plus tard à compter du 1er octobre 2006 en qualité de directeur adjoint moyennant une rémunération mensuelle de 7600€ et ceci, pour une durée de 13 mois. La société ayant indiqué à l’intéressé, par courrier daté du 9 août 2006, qu'elle ne donnait pas suite à la promesse d'embauche, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse s'analysait en un licenciement et obtenir le versement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis.
La société reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir donné gain de cause au demandeur. Elle soutenait notamment, à l'appui de son pourvoi, que le retrait par le pollicitant d'une offre de contracter est possible jusqu'à la réception de l'acceptation adressée par le destinataire de l'offre. Or, dans la mesure où l'acceptation du bénéficiaire était intervenue postérieurement à la rétractation de la société, le contrat n'avait pu se former.
La CDC rejette le pourvoi. « La cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre du 31 juillet 2006, adressée à M. X le 1er aout 2006 lui proposait un contrat de travail, précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction, en a exactement déduit qu'elle constituait, non pas une proposition d'emploi mais une promesse d'embauche et que la rupture de cet engagement par la société s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Dès lors, constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction ».
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