Les Sociétés Commerciales
Note de Recherches : Les Sociétés Commerciales. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 18 Mars 2014 • 9 972 Mots (40 Pages) • 928 Vues
Droit
Des
Affaires
(Droit Commercial)
Pr. Berchiche a.h
Agrégé des facultés de droit
Deuxième Partie
Les Personnes Morales Commerçantes (Les Sociétés Commerciales)
La définition de la société est donnée par l’article 416 du Code civil, lequel dispose : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales conviennent à contribuer à une activité commune, par la prestation d’apports en industrie, en nature ou en numéraire dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter, de réaliser une économie ou encore, de viser un objectif économique d’intérêt commun. Elles supportent les pertes qui pourront en résulter ».
Il s’agit là d’une approche juridique de la société. D’un point de vue économique, la société est une entreprise et, comme toute entreprise, elle a besoin d’un financement propre qui répond à ses premiers besoins et assure son crédit auprès des tiers, banquiers et fournisseurs. Ce financement lui est fourni sous forme d’argent (apports en numéraire) ou de biens divers utiles à son fonctionnement (apports en nature), voire parfois de prestations de services (apports en industrie).
Ce qui caractérise la société et en fait une entreprise commune, c’est que son financement propre est assuré par deux personnes au moins et, par voie de conséquence, que son capital divisé en parts ou titres sociaux est réparti entre plusieurs titulaires. La société apparaît comme une technique d’organisation de l’entreprise, une entreprise commune qui découle de l’affectio societatis : on peut comprendre cette notion comme étant la volonté des associés de collaborer ensemble, sur un pied d’égalité, au succès de l’entreprise commune, une telle volonté commune devant bien entendu se manifester non seulement au moment de la constitution de la société, mais également et surtout se prolonger durant toute la vie sociale.
On retrouve l’affectio societatis à des degrés divers dans toutes les sociétés commerciales, dont le législateur a dressé une typologie en laissant le libre choix aux futurs associés de se fixer sur telle ou telle forme sociale, en fonction du but recherché et compte tenu des avantages et inconvénients de chacune d’elles.
En introduisant dans notre droit classique des sociétés commerciales de nouvelles formes sociales (Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant le Code de commerce), le législateur s’est efforcé d’harmoniser nos conceptions avec certaines solutions étrangères avec les idées directrices suivantes :
• protection de l’épargne,
• sécurité des tiers,
• adaptation aux impératifs de l’économie moderne.
En accouplant le critère juridique fondé sur l’intuitus personae (la considération de la personne à laquelle on va s’associer) et le critère économique reposant sur le risque, il apparaît judicieux de retenir la distinction entre les sociétés à risques illimités d’une part (Chapitre I) et les sociétés à risques limités d’autre part (Chapitre II).
Cette distinction permet de recouper la classification traditionnelle entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux, sans se confondre avec elle, tout en mettant l’accent sur l’engagement des associés pour mesurer le risque de l’entreprise.
Chapitre I
Les Sociétés A Risques Illimites
Ces sociétés ont pour la plupart un air de ressemblance qui tient à la responsabilité indéfinie qu’encourent leurs membres (associés) ; ce sont des sociétés à risque élevé, dans la mesure où l’on ne peut, à l’avance, fixer un maximum de mise à ne pas dépasser. Toutefois, chaque société a évidemment des caractéristiques propres et il importe de distinguer au départ deux catégories, au sein de cette même famille :
-la première, la plus évoluée semble-t-il, regroupe les sociétés immatriculées, lesquelles sont dotées de la personnalité morale : il s’agit principalement de la société en nom collectif (S.N.C), de la société en commandite simple (SCS) et du groupement ;
-la seconde, quelque peu abâtardie, est celle des sociétés non immatriculées auxquelles il manque cet attribut essentiel qu’est la personnalité juridique : il s’agit de la société en participation.
Section 1
Les Sociétés Immatriculées Dotées De La Personnalité Morale
Notion de personnalité morale.
La notion de personne morale a été d’abord une notion de droit public, utilisée à propos de l’Etat et des collectivités publiques. Ce n’est qu’au cours du XIXème siècle que la jurisprudence a construit la théorie actuelle et à partir de quelques textes civils consacrant l’autonomie patrimoniale des sociétés, elle a conclu à l’existence d’une personne, titulaire nécessaire du patrimoine, pour toutes les sociétés, à l’exception de la société créée de fait ou société en participation.
L’article 549 du Code de commerce a repris implicitement ces solutions, précisant que la société ne jouit de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce.
La personnalité morale permet à la société d’avoir un patrimoine propre, le patrimoine social, distinct des patrimoines personnels de ses membres et une identité propre, avec un nom (appellation ou dénomination sociale), un domicile (siège social), une nationalité (société algérienne ou société étrangère), une pleine capacité juridique.
Grâce à cette personnalité morale peuvent être assurées la cohésion du groupement social et la pérennité de l’entreprise commune.
Dotées de la personnalité morale, les sociétés immatriculées
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