Le rôle de l'inscription dans les sûretés réelles en droit ivoirien
Mémoire : Le rôle de l'inscription dans les sûretés réelles en droit ivoirien. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar strangefox23 • 8 Janvier 2019 • Mémoire • 7 009 Mots (29 Pages) • 1 182 Vues
[pic 1]
MASTER II DROIT des AFFAIRES
COURS DE SURETES AVANCEES
PROFESSEUR : Dr KAKALY Jean-Didier
MINI MEMOIRE
Sur le thème :
LE ROLE DE L’INSCRIPTION DANS LES SURETES REELLES
Membres du groupe :
SERI Eudoxie
DECHOU Vanessa
DEMBELE Binta (Droit des Affaires et Management)
KASSI Mary-Jeanne
ABOA Ange (Droit des Affaires et Management)
Bibliographie
Webographie
1ère partie
Titre 1 les sûretés réelles soumises à l’obligation d’inscription
Chapitre 1 les différentes sûretés réelles mobilières
Section 1 droit de rétention et la créance retenue ou cédée à titre de garantie
Section 2 Le gage de meubles corporels et le nantissement de meubles incorporels
Section 3 les privilèges généraux et spéciaux
Chapitre 2 l’hypothèque, seule sûreté immobilière reconnue par l’AUS
Rappeler qu’il existe d’autres formes de sûretés réelles immobilières. Parler de la portée historique de l’hypothèque (tout comme plus haut celle du gage)
Section 1
Section 2
Titre 2 Le déroulement de la procédure d’inscription
Chapitre 1 l’enregistrement ou la modification d’une inscription au RCCM
Section 1 l’enregistrement
Section 2 la modification
Chapitre 2 les possibles évolutions de la demande d’inscription
Section1 le renouvellement
Section 2 la radiation
2ème partie l’inscription comme unique condition d’opposabilité pour les sûretés réelles)
Titre 1
Chapitre 1 Les bénéfices de l’opposabilité aux tiers pr les sûretés réelles
Section 1
Section 2
Chapitre 2
Section 1
Section 2
Titre 2 les failles
Chapitre 1
Section 1
Section 2
Chapitre 2
Section 1
Section 2
Introduction
Aujourd’hui plus que jamais, la formule lapidaire : « pas de crédit sans sûreté » exprime une réalité.
En raison de la mauvaise foi des débiteurs en situation d’insolvabilité, et la perte de confiance qui s’ensuit, les créanciers exigent désormais des garanties sérieuses. Or, si toutes les garanties ne sont pas forcément des sûretés, l’inverse l’est fondamentalement. Il est donc nécessaire de préciser que les sûretés, étroitement liées au crédit, représentent les procédés destinés à prémunir le créancier contre l’insolvabilité du débiteur.
Les sûretés dont il est question ici sont les sûretés réelles. Cette catégorie de sûreté présente des avantages certains à la fois pour le créancier comme pour le débiteur : celui qui s’engage peut limiter sa garantie à un bien déterminé, contrairement à celui qui offre une sûreté personnelle et engage ainsi tout son patrimoine. Pour le créancier, le fait que la sûreté porte sur un bien déterminé est également un atout, tout d’abord parce que la valeur de ce bien est plus facilement appréciable au moment de la constitution de la garantie que la solvabilité de la sûreté personnelle. Il est donc plus facile pour le créancier d’être sûr que la valeur du bien garantira effectivement l’exécution de l’obligation. En outre, la sûreté réelle place le créancier dans une situation d’exclusivité dont il ne bénéficie que rarement dans une sûreté personnelle, parce qu’elle lui confère, notamment dans les sûretés réelles avec dépossession, un droit de propriété sur le bien grevé opposable à tous.
D’un autre côté, ce type de sûreté présente quand même des inconvénients, voire des risques (note de bas de page précisant non exhaustivité). Pour le créancier, les inconvénients peuvent venir de la dépréciation éventuelle de la valeur du bien entre le moment de la constitution et celui de la réalisation de la garantie[1]. En absence de dépossession, il peut y avoir des risques de détournement de l’objet de la garantie, mais en cas de sûreté réelle avec dépossession, des frais de conservation dudit objet peuvent peser lourdement sur le créancier. Dans l’optique de contrer ces inconvénients, ou de profiter des avantages offerts par les deux catégories de sûretés, les créanciers exigent parfois un cumul ou une combinaison de sûretés personnelles et réelles sur le même bien[2].
C’est en son article 4 que le nouvel Acte Uniforme portant Organisation des Suretés, entré en vigueur en 2011, définit la sûreté réelle comme consistant « soit dans le droit du créancier de se faire payer, par préférence sur le prix de réalisation du bien (meuble ou immeuble) affecté à la garantie de l’obligation de son débiteur. »
Il ressort de cette définition que les sûretés réelles se subdivisent en deux sous-ensembles que sont :
- Les sûretés immobilières et les sûretés mobilières
Cela dit, pour une meilleure assurance, lesdites sûretés doivent nécessairement faire l’objet d’une inscription. Inscription qui est l’essence même de notre étude.
De ce qui précède, il ressort certaines préoccupations : A quelle procédure l’inscription des sûretés sont-elles soumises ? Quels sont les enjeux de l’inscription ?
L’intérêt d’un tel sujet nous conduit alors à nous pencher sur l’efficacité à proprement parler de l’inscription. Ainsi notre travail va s’articuler autour de 2 axes :
1ère partie : Les différentes sûretés réelles et la procédure d’inscription
2ème partie : L’inscription
1ère partie : les procédures d’inscription des différentes sûretés réelles : sûretés mobilières et sûretés immobilières
...