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Le pouvoir judiciaire a pour pouvoir de trancher les litiges. Le ministère public le fait-il?

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Par   •  10 Octobre 2017  •  TD  •  4 359 Mots (18 Pages)  •  1 010 Vues

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                                           TD1 PROCÉDURE PÉNALE

Le pouvoir judiciaire a pour pouvoir de trancher les litige. Le MP le fait-il?

                                                       Introduction 

Dans le bon exercice du droit, il existe plusieurs organes destinés à une fonction précise.

Entre autre, on peut citer le ministère public dont le rôle n’est pas des moindre. En effet il veille à ce que le bien être social soit assuré. Toutefois, peut-on le définir comme une autorité judiciaire?

L’autorité judiciaire désignant dans notre tradition républicaine l’ensemble des institutions dont la fonction est de faire appliquer la loi en tranchant les litiges. Elle désigne en conséquence l’ensemble des magistrats, des juridictions, et des organes concourant à l’exercice du pouvoir de juger dans l’ordre judiciaire. Le fait que la fonction de juger soit confiée à une autorité plutôt qu’à un pouvoir n’est pas anodin.

l’intérêt de savoir si le ministère public est autorité judiciaire est de délimiter son champ d’action.

Au moment de la Révolution, le souvenir des parlements d’anciens régimes ont contribué à disqualifier durablement le pouvoir judiciaire. Donc pour parler d’une véritable existence de l’autorité judiciaire il faut effacer tout lien avec le pouvoir judiciaire.Et de nos jours, la question de l’indépendance du ministère public fait polémique.

Cela soulève le problème suivant : le ministère public constitue t-il une autorité judiciaire?

La réponse à cette question pourrait suscité deux axes. D’abord de developper les rapports du ministère public avec l’autorité judiciaire (II)  ensuite de donner la position de la CEDH.(II)

               I – le Procureur de la République une autorité judiciaire non indépendante.

Cette première partie consistera à présenter le procureur de la république comme composante de l’ autorité judiciaire  (A) assujettie au pouvoir exécutif (B).

              A – Le Procureur de la République, composante de l’autorité judiciaire

L’article 66 de la Constitution française de 1958 institue l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle. L’autorité judiciaire s’entend, selon le Conseil constitutionnel comme l’ensemble des magistrats du siège et du parquet. Cela peut s’expliquer par le fait que la haute juridiction considère que l’exigence d’une décision du Procureur de la République quant à la prolongation de la garde à vue, place cette mesure « sous le contrôle de l’autorité judiciaire ». Ce qui démontre que le procureur de la république est lui même une autorité judiciaire.  

De plus le statut commun conféré à l’ensemble des magistrats du siège et du parquet attache à ces deux organes une unité importante en dépit de leurs fonctions différentes. De plus  dans  le rapport Nadal, La Commission juge indispensable de donner au ministère public des moyens à la hauteur de son rôle. En effet, La montée en puissance du ministère public dans le champ de la prévention de la délinquance, le développement des mesures alternatives aux poursuites, l’accroissement des missions civiles et commerciales du parquet  et la charge toujours plus lourde que représente le traitement en temps réel des procédures pénales imposent de  renforcer  les  moyens  matériels  et  humains  des  parquets.  Ceci  passe,  notamment,  par  la  création  d’«  assistants  du  ministère  public    »,  recrutés  parmi  les  greffiers  des  services  judiciaires,  qui  se  verraient  confier  une  partie  des  attributions  des  magistrats. Cette proposition de la commission montre une volonté de conférer au ministère public plus un outil de plus  dans le bon exercice de sa fonction,  afin d’aider ce dernier à exercer son autorité librement au même titre que les magistrats.

De plus, toujours dans le Rapport Nadal, il y’a une proposition de clarification des rapports entre  parquets  et  parquets  généraux  qui passerait ensuite  par  la  suppression  du  pouvoir  actuellement  reconnu  aux  procureurs  généraux.  Cette même proposition écarte l’idée  d’un  rattachement  organique  de  la  police  judiciaire  au  ministère  public,  la  Commission  propose  plusieurs pistes nouvelles pour renforcer l’autorité fonctionnelle du ministère public sur la police judiciaire. Si  les parquets doivent s’attacher à consolider le contrôle qu’il assure sur les enquêtes, il convient aussi d’exprimer  plus clairement le principe du libre choix par le procureur du service d’enquête. L’autorité judiciaire devrait ensuite  être consultée sur les moyens dévolus aux forces de sécurité. Cette volonté d’affirmer le principe de libre choix des paquets montre l’intention de faire du parquet un organe indépendant, donc une autorité à part entière.

Toutefois cette autorité du ministère publique prête la confusion lorsque l’on se réfère à ses rapports avec le pouvoir exécutif.

             B - Le procureur n’est pas indépendant du pouvoir exécutif

Le lien de dépendance entre le Procureur de la République et le ministre de la justice, membre du pouvoir exécutif, conduit à mettre en doute l’indépendance du Procureur : en droit positif.

   

En effet, les articles 30 et suivants du Code de procédure pénale placent le Procureur de la République sous l’autorité du ministre de la justice : le ministère public doit prendre les réquisitions écrites conformément aux instructions qui lui sont données. Il reçoit des directives d’orientation générale de l’action publique. En outre, le ministre peut donner au Procureur Général des instructions individuelles de poursuivre, écrites et versées au dossier. Le Procureur Général peut également donner de telles instructions au Procureur de la République.

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