Le contrôle des collectivités territoriales
Dissertation : Le contrôle des collectivités territoriales. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Btissam Ar • 14 Janvier 2019 • Dissertation • 3 426 Mots (14 Pages) • 1 809 Vues
Travail rendu sous thème :
Le contrôle des collectivités territoriales d’après les lois organiques en vigueur ; Cas du Maroc.
Année 2018-2019
L’organisation territoriale du Royaume est décentralisée,[1] la décentralisation est un mode d’administration consistant à créer des personnes distinctes de l’Etat et dans lequel les tâches administratives et les pouvoirs de décisions sont remis sur l’ensemble du territoire à des organes qui ne sont pas des agents du pouvoir central mais qui sont les représentants des citoyens. L’Etat décentralisé à la différence de celui centralisé reconnait l’existence des collectivités territoriales qui sont régies par le titre 9 de la constitution marocaine. Les collectivités territoriales du Maroc sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes chacune est régie par une loi organique.[2] Elles constituent des personnes morales de droit public c’est à dire elles disposent de la capacité d’accomplir des actes juridiques et la possibilité d’ester en justice. Elles sont dotées de l’autonomie administrative et financiere cette autonomie diffère de l’indépendance, puisque la structure décentralisée reste sous la surveillance de l’Etat.[3] Le législateur marocain a relevé une innovation dans le domaine de la décentralisation territoriale dans la mesure où il a constitutionnalisé des principes très avancés en matière de démocratie à savoir le principe de libre administration de subsidiarité de coopération et de solidarité.[4] Ainsi la gestion de toute collectivité de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque collectivité dispose dans la limite de ses compétences du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d’exécuter ses délibérations et ses décisions. Et selon le principe de coopération et de solidarité les collectivités territoriales et dans le cadre de l’exercice de leurs compétences sont autorisées à s’entretenir entre elles ou avec d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé afin d’assurer une bonne gouvernance et en vue d’atteindre leurs objectifs notamment la réalisation des projets communs.[5] Tant que sur la base du principe de subsidiarité les collectivités territoriales ont des compétences propres, partagées avec l’Etat et d’autres transfères par l’Etat.[6] Dès lors, la relation entre l’Etat et les collectivités territoriales est une relation conçue comme un lien d’où l’etat octroie un ensemble de ses compétences au profit de ces collectivités comme déjà vu avec le principe de subsidiarité. C’est pourquoi la tutelle ou le contrôle exercé par l’etat semble logique et la contrepartie de la décentralisation et apparaît comme la condition nécessaire à la préservation du caractère unitaire de l’État, sinon il y’aura une rupture du principe d’égalité et les citoyens seront confrontés à des situations différentes selon qu’ils se trouvent dans telle ou telle collectivité. Donc l’existence de la décentralisation au Maroc a été marquée par une tutelle renforcée de l’Etat sur les collectivités territoriales remplacé aujourd’hui par le contrôle consacré par tous les textes régissant les collectivités territoriales. En délimitant le sujet de plus du contrôle administratif qu’on va détailler dans le présent travail il faut mentionner que les collectivités territoriales subissent un contrôle de la part d’autres instances que le wali et le gouverneur. C’est ainsi que conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 139 de la Constitution, les citoyennes, les citoyens et les associations peuvent exercer le droit de pétition comme type de contrôle en vue de demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la commune d’une question relevant de ses attributions. Dans le cas où la pétition est jugée recevable, elle est inscrite à l’ordre du jour du conseil de la session ordinaire suivante, si elle ne l’est pas le président est tenu de notifier la décision motivée d’irrecevabilité au mandataire ou au représentant légal de l’association.[7] Et puis le contrôle des finances de la commune relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financières. Alors que les opérations financières et comptables de la commune font l’objet d’un audit annuel, effectué soit par l’Inspection générale des finances soit par l’inspection générale de l’administration territorial soit par les deux.[8] La problématique majeure qui se pose comment s’exerce le contrôle de l’Etat sur les collectivités territoriales constitutionnellement libre et autonome ? On essayera de répondre à cette question en se basant essentiellement sur les lois organiques régissant les collectivités territoriales, cependant on traitera en premiere partie du contrôle administratif des actes alors que la deuxième partie sera réservée au contrôle administratif des élus.
- Le contrôle administratif des actes :
1-Le contrôle de légalité :
A la lumière des textes étudiés il en ressort que les walis et gouverneurs exercent le contrôle administratif sur la légalité des arrêtés des présidents et des délibérations des conseils des collectivités territoriales. Ainsi, sont considérés comme nulles de plein droit, les délibérations et les arrêtés ne faisant pas partie des attributions du conseil de la collectivité territoriale ou de son président, ou ceux pris en violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Tout litige à ce sujet est examiné par le tribunal administratif. Ce dernier statue sur la demande de nullité après sa saisine, à tout moment, par le gouverneur pour les communes, les préfectures et les provinces, alors que pour les régions cette saisine est confiée à l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.[9]
Pour exercer le contrôle administratif, des copies des procès-verbaux des sessions, des délibérations des conseils des collectivités territoriales et des arrêtés pris par leurs présidents, dans le cadre du pouvoir réglementaire, doivent être notifiées aux walis pour les régions et aux gouverneurs pour les communes, les préfectures et les provinces, contre récépissé, dans un délai maximum de quinze jours ouvrables pour les communes et de dix jours pour les régions, les préfectures et les provinces. De plus, pour les communes, des copies des arrêtés individuels en matière d'urbanisme doivent être obligatoirement notifiés au gouverneur, dans un délai maximum de cinq jours à compter de leur délivrance au concerné.[10]
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