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La promesse de contrat est-elle un contrat ?

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Par   •  28 Mars 2018  •  Dissertation  •  1 143 Mots (5 Pages)  •  1 308 Vues

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Plan​ ​détaillé​ ​-​ ​La​ ​promesse​ ​de​ ​contrat​ ​est-elle​ ​un​ ​contrat​ ​?

Au VIème siècle, Confucius préconisait déjà : “Examine si ce que tu promets est

juste et possible, car la promesse est une dette.”. Attaché à l’actuel droit des contrats, cet

honorable conseil revêt une acuité toute particulière : ainsi faudrait-il prendre ses

précautions avant de “contracter” une promesse, car elle serait déjà une forme

d’engagement. Finalement, la promesse de contrat est-elle d’emblée un contrat ?

En droit civil français, la promesse de contrat se définit à l’article 1124 du code civil :

“La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre,

le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels

sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du

bénéficiaire.”. Après de nombreux revirements jurisprudentiels et débats doctrinaux, l’avenir

de la promesse de contrat paraît donc définitivement fixé : elle est légalement un contrat.

Cette définition, si elle a le mérite d’offrir une réponse en apparence claire, doit

cependant être remise dans le prisme de son passé. En effet, la précédente définition de la

promesse de contrat était “le promettant s’engage envers le bénéficiaire à conclure un

contrat si celui-ci le désire”, promettre était donc synonyme d’engagement, non encore de

véritable contrat. Cette définition reflétait donc une autre vision de la promesse de contrat :

celle d’un avant-contrat, uniquement conçu justement dans le but postérieur de contracter.

Ainsi, ces auteurs doctrinaux considéraient la promesse de contrat comme un contrat

à part entière, mais aussi comme la signification de l’incomplétude du contrat principal lui

étant attaché : ne manque en principe que le consentement. Dans cette optique, Saleilles

expliquait : “la notion de contrat préparatoire est une situation incomplète, en voie

d'achèvement, comme l'est le contrat principal partiel sous la promesse de contrat”. Donc,

considérer la promesse de contrat comme un simple contrat, c’est oublier sa fonction

première, à savoir de pallier certains doutes vis-à-vis d’un contrat principal assurément

incomplet, car dénué du consentement du bénéficiaire.

Après la véritable cohue jurisprudentielle et doctrinale qui a suivi la promesse de

contrat, par exemple dans son caractère obligatoire ou dans la validité des exigences du

promettant, la réforme du 10 février 2016 a définitivement résolu les principales questions

qui posaient tant problèmes. A titre d’exemple, la nullité du contrat promis conclu avec un

tiers au détriment du bénéficiaire est aujourd’hui consacrée. Pour autant, ces nombreuses

évolutions et clarifications ne font pas disparaître ce questionnement essentiel : la

promesse​ ​de​ ​contrat​ ​est-elle​ ​un​ ​contrat​ ​?

Ainsi donc, la promesse de contrat représente incontestablement un contrat, affirmé

légalement et suivant des modalités contractuelles propres ( I - )​. Pourtant, le besoin de

promettre dans l’optique du contrat futur reflète le fait que certains doutes subsistent quant à

la conclusion de celui-ci. Ainsi, la promesse de contrat signifie que le contrat principal n’est

pas encore formé : la promesse de contrat n’entraîne pas l’existence de ce contrat (​ ​II​ ​-​ ​)​.

I​ ​-​ ​La​ ​promesse​ ​de​ ​contrat,​ ​un​ ​contrat​ ​à​ ​part​ ​entière

La promesse de contrat constitue un indiscutablement contrat à part entière, car elle

découle d’une manifestation des volontés des parties (1.1.)​. De plus, au vu des effets

produits par la rupture d’une promesse de contrat, sa force obligatoire est indiscutable (1.2.)​.

1.1.​ ​La​ ​promesse​ ​de​ ​contrat,​ ​produit​ ​d’un​ ​accord​ ​de​ ​volonté

● ​ ​La​ ​PDC​ ​est​ ​l’aboutissement​ ​de​ ​négociations

→ Les éléments essentiels du contrat sont stipulés (chose + durée du droit d’option +

montant des indemnités d'immobilisation (<10%) )

NB : La Cour de cassation a estimé en ce sens que la fixation du prix ne doit pas nécessiter

la survenance d’un nouvel accord, faute de quoi la promesse serait nulle (Cass.com., 30

nov. 2004)

⇒ Nuance : L’article 1124, al.1 vise expressément ce droit d’option = dt d’option

consubstantiel à la PDC = l’exercice du droit d’option ne doit pas être enfermé dans des

conditions​

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