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La preuve des droits

Dissertation : La preuve des droits. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Septembre 2020  •  Dissertation  •  1 505 Mots (7 Pages)  •  670 Vues

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Chapitre 2 : La preuve des droits

Section 1 les modes de preuve

Paragraphe 1 La preuve littérale

  1. L’acte authentique
  2. Les actes sous signature privée personne

b) L’acte juridique unilatéral

Art 1376 ; « L’acte sous signature privé par lequel un seul âtre s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livre un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toute lettre et en chiffre. »

Il s’agit de prendre en considération une situation particulière où une seule partie est engagée à l’égard des autres : contrat unilatéral. Ces engagements unilatéraux vont passer par des reconnaissances de dette qu’elle soit une somme d’argent à une autre ou une des biens fongibles.

Le risque est l’abus de blanc sain : personne ne se base d’un acte qui comporte une signature mais sans précisions particulière. Le code civil prévoit un mécanisme protecteur : le créancier est le seul à détenir l’unique original, pour éviter que le créancier fasse ce qu’il souhaite, l’article impose que le débiteur sur l’original qui sera remis au créancier, mentionne lui-même la somme et la quantité en lettres et en chiffres. En cas de différence, il faut prendre en compte la somme qui est mentionnée en toute lettre. Cette disposition si elle n’est pas respectée, l’acte en vaut pas preuve.

c) L’acte contresigné par un avocat

Les avocats représentent par la souveraineté de l’état, pour autant que ce sont des auxiliaires de justice. Les avocats ont revendiqué le droit de rédiger des actes authentiques.

La participation a un acte puisse valoir la même chose que la participation d’un notaire à un acte. Le législateur n’a pas créé d’acte d’avocat. Il a simplement Institute depuis 2011 l’acte contresigné par un avocat.

1374 du code civil, « l’acte sous signature privé (…) ». La force probante de cet acte sous signature est renforcée par rapport à un acte sous seing privée ordinaire mais n’équivaut pas quand même à un acte authentique.

La valeur ajoutée de l’acte de l’avocat est la signature des parties, si jamais ne on veut contredire il faudra une inscription de faux.

Ces mentions manuscrites sont faites pour bien prendre conscience de ce que l’on engage, si l’avocat ou le notaire intervient l’acte contresigné par un avocat dispense de mentions manuscrites imposée par la loi.

La force probante

En principe les acte sous signature privée ne font pas foi de leur origine. Celui à qui on oppose un acte de sous seing privé peut désavouer son écriture. Et si celui à qui on l’oppose désavoue son écriture son adversaire devra démontrer que l’acte a été écrit par lui. Par une procédure particulière qui n’est pas « ? de faux » mais qui est : la vérification d’écrire.

L’acte sous seing privée que prouve t’il quant au contenu.

L’article 1372 : l’acte sous signature privé reconnu par la partie fais foi entre ceux qui l’ont souscrit.

La force probante de l’acte sous seing privé ne vaut que jusqu’à preuve du contraire : il n’y a pas de procédure en inscription de faux, il ne vaut que jusqu’à preuve du contraire.

Des règles particulières sont posé par le code civil s’agissant de la preuve de la date de l’acte sous seing privée. Celle-ci peut intéresser les tiers. Infériorité des actes sous seing privé, des actes authentiques.

L’article 1377 précise les modalités qu’il faut suivre pour s’assurer de l’acte. « L’acte sous signature privé n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistrer ».

S’il n’y a pas eu d’enregistrement l’acte va acquérir date certaine le jour de la mort d’un signataire.

Lorsque la substance de l’acte sous seing privé est constatée dans l’acte authentique.

Le code civil prévoit d’autre écrit.

c) Les autre écrits.

1378, 1378-1 du code civil.

1378 : évoque que « les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont contre leur auteur la même force probante que les écrits sous signature privée. » on peut se servir contre un commerçant ses livres comptables. Adage : nul ne peut se constituer un titre à lui-même. Les commerçants ne peuvent pas créer la preuve par leur document personnel.

1378-1 : un principe similaire pour les registres et papiers domestiques : Ces papiers ne font pas preuve à celui qui les a écrits. Mais ils font preuves contre lui dans deux hypothèses : dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu et lorsqu’ils contiennent la mention expresse que l’écrit a été fait pour suppléer le défaut de titre.

1379 : évoque un écrit sur la copie, « la copie fiable à la même force probante que l’originale ».

Paragraphe 2 les preuves non écrites

Les témoignages

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