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La nécessaire protection des cyberconsommateurs

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Par   •  28 Septembre 2013  •  Commentaire de texte  •  1 432 Mots (6 Pages)  •  916 Vues

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Chapitre 1

L’offre commerciale électronique

L’essentiel du cours

Les activités économiques exigent le support d’un contrat. À l’origine du contrat, on trouve souvent une offre commerciale susceptible de recourir à des moyens virtuels. Si la vente à distance existe depuis le XIXe siècle, elle présente, pour les personnes sollicitées, de nombreux dangers, qui sont aujourd’hui renforcés par le caractère intrusif des moyens de communication, ce qui suppose une protection spécifique. L’offre commerciale électronique est donc encadrée afin de préserver l’intérêt du cocontractant.

I. La nécessaire protection des cyberconsommateurs

A. L’offre commerciale électronique et ses dangers

La Loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de juin 2004 définit le commerce électronique comme « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ».

Depuis l’avènement d’Internet, le commerce électronique, qui regroupe donc l’ensemble des activités commerciales effectuées sur les réseaux électroniques, connaît un fort développement. Les offres sur Internet se sont considérablement développées sous des formes variées, voire intrusives (pages html, bandeaux et bannières s’affichant sur l’écran et permettant de se connecter d’un simple clic sur le site de l’annonceur, messages visuels ou sonores, pop-up intempestifs, liens dans les pages de résultats des moteurs de recherche…).

Les entreprises se livrent dès lors à une véritable prospection directe, que le Code de la consommation définit comme « l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ».

B. Le développement de la protection du cyberconsommateur

S’il est nécessaire d’assurer le développement du commerce électronique, il convient aussi de renforcer la confiance des consommateurs dans ce nouveau mode de transaction.

Les dispositions destinées à protéger la partie au contrat jugée la plus faible, qui s’inspirent des techniques du Code de la consommation, s’appliquent le plus souvent aussi bien au consommateur qu’au non-professionnel, c’est-à-dire celui qui acquiert un bien ou un service en dehors de son domaine professionnel.

II. Les obligations des cybermarchands

A. Le respect de l’ordre public

La LCEN de juin 2004, transposition de la directive européenne de juin 2000 visant à harmoniser les législations des États membres dans le domaine du commerce électronique, impose au vendeur diverses obligations destinées à protéger les cyberconsommateurs.

Ainsi, les dispositions d’ordre public comme le respect des bonnes mœurs, la sécurité, la protection des mineurs, de la santé publique et des consommateurs doivent être expressément respectées. De même, la publicité diffusée sur Internet doit appliquer les règles déontologiques spécifiques aux enfants et aux adolescents, notamment ne pas exploiter l’inexpérience et la crédulité du jeune public et recueillir l’accord explicite des parents pour une proposition de service électronique impliquant une dépense.

B. Le respect de la vie privée

La collecte de données à caractère personnel sur Internet constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel soumis à la loi « Informatique et Libertés » et aux recommandations de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés). Les droits d’accès, d’opposition et de rectification des utilisateurs, par ailleurs informés de la finalité de la collecte d’informations les concernant, doivent donc être applicables.

De nombreux sites commerciaux imposent à l’internaute de communiquer des informations personnelles (nom, prénom, mail, adresse…) pour pouvoir accéder à d’autres parties du site. Diverses pratiques permettent également de collecter des adresses électroniques d’internautes à leur insu (cookies s’installant sur le disque dur lors de la consultation d’un site et permettant de suivre ensuite les habitudes de consommation de l’internaute).

Afin d’éviter ce type de pratique, la collecte de données est de plus en plus encadrée par divers codes de déontologie (par exemple, le code de la Fédération des entreprises de vente à distance – FEVAD).

1. La règle de l’opt-in

En matière de courrier électronique, les droits communautaire et français ont adopté la règle du consentement préalable ; le consentement de la personne destinataire doit avoir été clairement exprimé lors d’un contact direct et personnel. L’utilisation d’une adresse électronique privée en vue d’une prospection commerciale sans consentement préalable est donc interdite.

2. Les exceptions à la règle

• Concernant les personnes physiques

Le consentement préalable du destinataire n’est pas exigé pour une offre de bien ou de service lorsque ses coordonnées ont déjà été recueillies directement auprès de lui à l’occasion d’une précédente vente de bien ou fourniture de service analogue.

De

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