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La compétence du juge administratif à l'égard des contrats de l'administration

Dissertation : La compétence du juge administratif à l'égard des contrats de l'administration. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Mars 2022  •  Dissertation  •  1 237 Mots (5 Pages)  •  947 Vues

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La compétence du JA à l’égard des contrats de l’administration.

Édouard Laferrière disait dans son œuvre “traité de la juridiction administrative” : « la matière des contrats est peut-être celle où les règles de compétence sont les plus complexes »

Le sujet « La compétence du juge administratif à l’égard des contrats de l’administration » implique la notion des contrats de l’administration qui peuvent être administratifs ou de droit privé, et la notion de la compétence du juge administratif à l’égard de ceux-ci.

Pour définir la compétence du juge administratif, nous pouvons commencer par dire ce qui n’est pas de sa compétence, c’est-à-dire les actes ou contrats relevant du droit commun. En effet, les actes ou contrats administratifs relèvent des juridictions administratives car ils sont régis par des règles qui leur sont propres.

Il existe deux sortes de contrats de l’administration, le juge administratif est compétent à l’égard des contrats administratifs, mais le contentieux des contrats de droit privé relève du juge judiciaire.

L’identification d’un contrat administratif peut se faire par deux voies : par la voie des textes ou par la voie du juge.

Concernant le contexte historique, avant qu’elle ne soit abrogée c’était la loi du 28 Pluviôse an VIII, soit du 17 février 1800 qui régissait les contrats administratifs et attribuait leur champ d’application à l’exécution d’un travail public. Elle est une des premières grandes lois du consulat sous Napoléon qui souhaitait réformer et professionnaliser l'administration révolutionnaire.

Aujourd’hui c’est par exemple le code général de la propriété des personnes publiques dans un décret-loi du 17 juin 1938 qui dispose que sont portés devant le juge administratif les « contrats comportant occupation du domaine public ». Nous remarquons une référence réitérée à la chose publique.

L’article 6 de la Commande publique quant à lui se fonde sur le critère organique pour définir un contrat administratif : « s’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratif »

Concernant l’identification par le juge, celui-ci s’assure de la réunion d’un critère organique et de critères matériels alternatifs pour qualifier un contrat d’administratif.

Le critère organique relève de la qualité des cocontractants. En effet, une des parties doit en principe être une personne publique.

Ce critère a subi des tempéraments depuis l’arrêt Peyrot de 1963 concernant l’objet du contrat, ou encore depuis l’arrêt société d’équipement de la région Montpelliéraine de 1975 concernant le lien entre la personne privée contractante et la personne publique. Ces deux arrêts ont contribué à ce qu’un contrat entre deux personnes privées puisse être considéré comme administratif dès lors que l’une d’elle agit pour le compte de l’Etat.

Ensuite, un contrat passé entre deux personnes publiques est présumé administratif. Cette présomption peut être renversée dans le cas où « eu égard à son objet, il ne fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé », c’est la solution qu’a exposé le Tribunal des conflits dans l’arrêt Union des assurances de Paris le 21 mars 1983.

Le critère matériel quant à lui a trait à l’objet du contrat et aux clauses exorbitantes de droit commun.

Le contrat a pour objet l'exécution même du service public dans deux hypothèses :

Dans l’arrêt Epoux Bertin de 1956 : « Le contrat confie à la personne privée le soin d'exécuter le service public ».

Et dans l’arrêt Grimouard de la même année : « Le contrat est en lui-même une modalité d'exécution du service public »

Enfin, les clauses exorbitantes de droit commun sont celles qui sont étrangères au droit commun et correspondent au régime spécial des contrats administratifs. Ces clauses, depuis l’arrêt SA Axa France IARD de 2014, se définissent positivement par l’exigence d’un intérêt général et de prérogatives de puissance publique.

On peut donc se poser des questions sur la pertinence de ce critère organique qui laisse transparaitre un grand nombre d’exception et son impact sur le prétoire du juge administratif.

Ce critère organique à la « vertu faussement simplificatrice » reconnu par la doctrine, ne serait-il pas une porte ouverte à l’engorgement du prétoire du juge administratif ?

Pour formuler différemment notre problématique, nous pourrions aussi nous demander si ce critère organique opère correctement son rôle de « filtre » des contrats relevant du droit privé ? Ou encore si ce critère organique ne fausserait-il pas la qualification des contrats destinés à la compétence du JA dû à sa « vertu faussement simplificatrice » ?

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