La Discrimination
Commentaires Composés : La Discrimination. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar adelie • 7 Mai 2013 • 1 436 Mots (6 Pages) • 810 Vues
Introduction :
Qu'est qu'une discrimination raciale?
La discrimination raciale est une atteinte au principe d'égalité, suivant lequel "les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit" (art. 1 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789)
Constitue une discrimination raciale toute disctinction opérée à raison de l'origine, ou de l'appartenance ou non appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée.
La discrimination raciale est inspirée par un état d'esprit purement ségrégationniste en raison de la race.
Qu'est-ce que le racisme?
Le racisme est une idéologie qui affirme la supériorité d'un groupe racial sur les autres, en préconisant leur séparation à l'intérieur d'un pays et un système discriminatoire.
Les discriminations raciales sont le résultat de cette idéologie.
Le racisme est une présomption ou une idéologie qui veut qu’un individu ou un groupe soit inférieur à cause de ses caractéristiques raciales ou de couleur, de son appartenance religieuse ou de son origine ethnique ou nationale. Le racisme, autorise, voire encourage, en raison de cette infériorité présumée, l’exercice de toute forme de discrimination, d’abus, de domination ou même de violence contre l’individu ou le groupe en question. (Lévesque, 1992)
Quels sont les recours des victimes et témoins de discriminations ?
Recours pénal
La personne faisant l’objet d’une discrimination peut déposer plainte auprès du Procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance afin que les agissements dont elle est victime soient pénalement sanctionnés (par le Tribunal correctionnel).
Recours civil
Les salariés victimes ou témoins de discriminations disposent également d’un recours devant le conseil de prud’hommes.
L’objectif du recours : faire annuler la mesure ou la décision fondée sur un motif discriminatoire et demander réparation du préjudice subi. Il appartient à la personne faisant l’objet d’une discrimination de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, l’auteur supposé doit prouver au juge que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Le juge prend une décision après avoir ordonné toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles, en cas de besoin.
L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Si la discrimination est reconnue, les dommages et intérêts devront réparer l’entier préjudice résultant de cette discrimination, pendant toute sa durée.
Quelles sont les sanctions prévues pour l’auteur de la discrimination ?
La personne reconnue coupable de discrimination encourt :
une sanction disciplinaire, s’il s’agit d’un salarié de l’entreprise,
des sanctions pénales (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende). Les personnes morales peuvent aussi être déclarées responsables pénalement d’actes de discriminations. Les peines encourues sont celles prévues par l’article 225-4 du Code pénal.
Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel (des peines complémentaires - ex. : affichage du jugement - peuvent également être ordonnées par la juridiction). Toutefois, lorsque la discrimination commise à l’égard des victimes ou témoins de faits de harcèlement sexuel est couverte à la fois par le code du travail et par les dispositions du code pénal, ce sont les sanctions, plus élevées (soit 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende), prévues par ce code qui sont applicables ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire DGT n° 2012-14 du 12 novembre 2012 .
RAPPEL DES LOIS :
Article 225-4
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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