LA SOUMISSION DE L'ADMINISTRATION AU DROIT ET AU JUGE.
Cours : LA SOUMISSION DE L'ADMINISTRATION AU DROIT ET AU JUGE.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Doudouche Lydia • 28 Novembre 2017 • Cours • 42 091 Mots (169 Pages) • 1 963 Vues
PARTIE 1 : LA SOUMISSION DE L'ADMINISTRATION AU DROIT ET AU JUGE.
Il faut un juge qui accepte les recours des administrés. Avant d'aborder le contenu des sources du droit, on va étudier des notions.
I) La notion d'Etat de droit et de hiérarchie des normes.
L'objectif de la soumission de l'administration au droit, c'est la lutte contre l'arbitraire. Le premier pays à faire évoluer la pensée politique, c'est l'Angleterre avec la Magna Carta de 1215, puis l'adoption de la Bill of Rights de 1689. Cette dernière pose le principe que le roi est subordonné au Parlement, il n'a pas de puissance autonome, il doit respecter les lois du Parlement et l'habeas corpus (droits et libertés fondamentaux).
L’Allemagne va développer une philosophie originale et le philosophe autrichien Hanz KELZEN pose le principe de hiérarchie entre les normes accompagnant l'Etat de droit, avec au sommet ce qu'il appelle l'émergence d'une charte fondamentale. Cette charte a des noms différents (Bill of Rights, Constitution...). Au sommet du droit on doit faire émerger une norme fondamentale pour faire respecter les droits.
Les États-Unis adoptent très tôt une Constitution conçue comme un contrat entre le peuple et les gouvernants.
A) Le principe de l'Etat de droit et la notion de légalité.
On fait référence à des conceptions philosophiques expliquant les différences de modèles selon les pays.
Le modèle anglo saxon a été analysé par Elisabeth SOLLER. En Grande Bretagne on a la Rule of Law et le Process of Law. Les autorités publiques sont placées à égalité avec les particuliers et relèvent du droit commun et du juge ordinaire. Il n'y a pas de revendication de justification d'une action individuelle.
L'autre notion vient de la doctrine allemande qui oppose l'Etat de police à l'Etat de droit. Elle révèle par exemple le fonctionnement de l'Etat sous HITLER.
Dans l'Etat de police, le droit n'est qu'un instrument directement érigé par les autorités exécutives et l'administration notamment. Elle n'a aucune extériorité.
L'Etat de droit suppose au contraire que le droit soit le fait d'un organe distinct de l'exécutif, ce qui suppose une séparation des pouvoirs, ce qui est le cas en Grande Bretagne, et la soumission de l'exécutif au législatif. Cette évolution conduit à la contestation en Allemagne de la doctrine de HEGEL d'auto limitation. En référence à cette évolution, on assiste à la fois au principe de souveraineté du législateur et d'autre part le principe de hiérarchie entre les normes, qui est d'autant plus importante qu'on assiste à une diversification.
B) Hiérarchie des normes relatives.
1) Suprématie du législateur.
A partir de ce constat de l'évolution de l'Etat de droit, on a une véritable conception politique et juridique concernant la hiérarchie des normes. Il y a une relativité de la hiérarchie.
La suprématie du législateur repose sur des présupposés. CARRE DE MALBERG écrit que la loi est l'expression de la volonté générale. Dans l'Etat de droit et dans une démocratie politique donc, la source d'une création juridique, d'une création normative, ne peut venir que du Parlement car il est le seul souverain, toute autre autorité n'est pas légitime. Cette vision d'un Parlement tout puissant, avec une administration qui lui est subordonnée ne nous a pas protégés en 1939 toutefois.
Cette conception est très fortement ancrée dans la Constitution de 1946. On retient un article : l'Assemblée nationale vote seule la loi (article 13). Cela signifie qu'a priori on ne peut pas faire de délégation à l'exécutif. L'innovation timide de la Constitution de 1946 c'est que pour la première fois elle reconnaît ce qu'on va appeler un comité constitutionnel, même s'il n'est que consultatif. Jusqu'en 1958, l'idée est que la loi est in-susceptible de contrôle.
2) Affirmation de la suprématie de la Constitution.
Pour combler ce déficit de norme fondamentale, on trouve cette idée de Principes Généraux du Droit, qui reconnaissent des droits et des libertés. On voit enfin une affirmation de la suprématie de la Constitution. Cette affirmation reste timide par rapport à la loi pour deux raisons.
Il y a deux faiblesses. Le constituant, en reconnaissant ce contrôle de constitutionnalité de la loi relevant du Conseil constitutionnel, pour la première fois, admet la soumission du Parlement aux constituants. La consécration va avoir deux faiblesses. Tout d'abord, la nature du contrôle du Conseil est une faiblesse. En effet, du fait de la saisine uniquement a priori (en 1958) le contrôle est limité. D'autre part, jusqu'en 1971, le Conseil ne se référait qu'au texte de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel lui même, dans un décision du 16 juillet 1971, concernant les associations lois de 1901, admet que le préambule de la Constitution de 1946 et la DDHC ont pleine valeur constitutionnelle. Pour la première fois la loi est soumise, au sens subjectif du terme, aux droits et libertés telle que la liberté d'association.
Pour autant, cette évolution ne modifie pas la position du juge administratif qui depuis un arrêt de principe du 6 novembre 1936, affaire ARRIGHI n'est « pas compétent pour écarter une loi postérieure au texte constitutionnel ».
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