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L'administration centrale de l'Etat.

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Par   •  4 Novembre 2016  •  Cours  •  2 723 Mots (11 Pages)  •  918 Vues

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Thème 2 : L’administration centrale de l’Etat

L’Etat est une institution administrative. Cette administration d’Etat, pour fonctionner, a besoin d’autorité administrative. Dans cette administration centrale il y a deux types d’institutions administratives.

Section 1 – Les institutions administratives de direction

Ces institutions administratives de direction ce sont elles qui vont définir l’action administrative de l’Etat française. Cette action administrative est définie par le président de la république et par le premier ministre et elle est relayée au niveau gouvernemental par les ministres.

        §1. L’administration présidentielle

Les compétences administratives du président de la république en période normal

La compétence règlementaire

Le pouvoir règlementaire c’est le pouvoir d’édicter des normes générales et impersonnelles. Cette compétence règlementaire c’est une compétence d’attribution. L’autorité de droit commun en matière règlementaire c’est le Premier ministre. Le président n’intervient que dans les cas attribués par la Constitution. Le pouvoir règlementaire est inscrit à l’article 21 qui prévoit que le Premier ministre dispose du pouvoir règlementaire sous réserve de l’article 13 de la constitution qui confie quelques compétences règlementaires au président de la république. L’article 13 confie au PR la compétence pour deux types d’actes règlementaires :

  • Les ordonnances

La constitution de 1958 a délimité le domaine de la loi. Le législateur peut prévoir d’autoriser le gouvernement à intervenir dans un domaine qui appartient à la loi (article 38 de la Constitution). L’article 38 permet au gouvernement de prendre des actes dans un domaine qui normalement relève de la loi. La compétence pour signer les ordonnances relève du Président de la République. C’est difficile en période de cohabitation. Le Président va refuser de signer les ordonnances du gouvernement.

Les ordonnances de l’article 47 alinéa 3 de la Constitution sont celles qui permettent au Président de la République de surmonter un blocage ou un enlisement budgétaire provoqué par un Parlement incapable de se prononcer.

  • Les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Article 13 de la Constitution. En théorie l’autorité règlementaire de principe c’est le Premier ministre. La compétence du PR de signer les décrets du conseil des ministres permet d’étendre son pouvoir règlementaire. La pratique a conduit à une domination progressive du Président de la République en matière règlementaire. La jcp du Conseil d’Etat avait considéré que cet article 13 de la Constitution ne donnait la compétence au Président de la République en matière règlementaire que dans le cas où la délibération en Conseil des ministres était prévue par un texte. Or il y a peu de textes qui imposent qu’un décret soit pris après la délibération en Conseil des ministres. Finalement la compétence du Président de la République demeurait limitée. En 1992 dans un arrêt d’assemblée du conseil d’Etat, celui-ci a abandonné cette jcp et a simplement considéré que tous les décrets délibérés en Conseil des Ministres relèvent de la compétence du Président de la République. Conséquence : à partir du moment où on décide d’inscrire à l’ordre du jour du conseil des ministres un projet de décret (même si aucun texte ne le prévoyait), celui-ci entre dans la compétence du Président de la République (et sort de la compétence du Premier ministre). Or c’est le Président de la République lui même qui fixe l’ordre du jour du conseil des ministres. Il lui suffit de l’inscrire à l’ordre du jour pour devenir compétent sur un décret. Alors qu’en théorie le PR ne dispose que d’un pouvoir règlementaire d’attribution, la pratique montre qu’en réalité il peut s’attribuer une compétence beaucoup plus importante.

        Le pouvoir de nomination

Inscrit à l’article 13 de la Constitution qui prévoit que le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. Il nomme les fonctionnaires de l’Etat. En réalité il nomme aux emplois les plus importants, les plus élevés. L’article 13 ensuite explique cette procédure de nomination. L’article 13 alinéa 3 dresse une liste d’emplois qui sont pourvus par la nomination du Président de la République.

L’alinéa 4 dit que cette liste d’emplois est complétée par une loi organique qui énumère les emplois pourvus par la nomination du Président de la République.

Quelques critiques disaient que le Président de la République pourrait être tenté de placer au plus hauts postes de l’Etat des proches, amis. Lors de la révision de 2008 l’article 13 a été complété par une procédure de contrôle des nominations. Le contrôle commence par exclure les emplois énumérés à l’alinéa 3 (ces postes sont toujours nommés sans contrôle). Seront soumises à contrôles les nominations aux emplois énumérés dans la loi organique seulement. De plus le contrôle mis en place pour les emplois de la loi organique est un contrôle restreint. Pour ces emplois il est prévu qu’une commission de l’Assemblée Nationale et du Sénat auditionne la personne qui pourrait être nommée et donne un avis sur cette nomination. Si l’avis de la commission est négatif, le président ne pourra pas procéder à la nomination. La majorité requise pour le vote négatif est une majorité de 3/5eme.

La compétence administrative en période exceptionnelle

 Hypothèse de l’article 16 de la Constitution qui ouvre la possibilité pour le Président de la République en période exceptionnelle d’exercer un pouvoir étendu à l’édiction de toutes les mesures exigées par les circonstances. Cet article permet au président de la république de concentrer tous les pouvoirs, il n’y a plus de séparation des pouvoirs. Il peut aussi bien édicter des mesures législatives, mais aussi toutes les mesures règlementaires. L’article 16 n’a été appliqué qu’une seule fois, en 1961 (guerre d’Algérie). C’est un pouvoir qui ne peut être mis en œuvre que lorsque les institutions de la République sont menacées, l’intégrité du territoire est menacée, ou l’indépendance de la nation. Le Président de la République peut prendre toutes les mesures qui ne feront l’objet que d’un contrôle a posteriori.

        §2. L’administration gouvernementale

Le Premier ministre

        La compétence règlementaire

C’est l’autorité de droit commun en matière règlementaire. Aux termes de l’article 21 de la Constitution le Premier ministre exerce le pouvoir règlementaire et il nomme aux emplois civils et militaires. Le Premier ministre, lorsqu’il exerce son pouvoir règlementaire, l’exerce sur le fondement de l’article 21 de la Constitution, ou sur le fondement de l’article 37. Ces deux fondements permettent de distinguer deux types d’actes règlementaires.

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