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Ile De La Tentation - commentaire d’arrêt sur l'émission de télé-réalité

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Par   •  6 Avril 2013  •  3 219 Mots (13 Pages)  •  1 438 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRET – ARRET DU 3 JUIN 2009 – ILE DE LA TENTATION

"Je n'arrive pas à me faire à l'idée que participer à une émission de télévision peut être considéré comme une activité professionnelle, » a déclaré Edouard Boccon-Gibod, dirigeant de TF1 production après la décision rendue par la Cour de cassation le 3 juin 2009 à propos du statut des participants à une émission de téléréalité. Cet arrêt, largement relayé dans les médias, a également déclenché une véritable tempête au sein de la doctrine. La solution de la Cour de cassation a fait l’objet de nombreuses critiques soutenant pour la plupart qu’on ne pouvait voir dans l’activité de ces candidats de « l’île de la tentation » aucune réelle « prestation de travail ». C’est parce que la décision est de nature à modifier la définition même du contrat de travail, et par conséquent le champ d’application de l’ensemble du Droit du travail, que la controverse a été aussi grande.

En l’espèce, « L’Ile de la tentation », une émission de téléréalité produite par la société GLEM devenue TF1 productions proposait à des couples de « tester leurs sentiments réciproques lors d’un séjour (…) sur une île exotique (…) pendant lequel ils (seraient) filmés dans leur quotidien ». S’il était en théorie demandé aux participants de rester « naturels » et de perpétuer leur « mode de vie privée » sous l’œil des caméras ; en pratique le tournage de l’émission apparaissait scénarisé et des consignes étaient notamment données aux participants quant à la conduite à adopter.

Les participants à la saison 2003 de cette émission ont signé avant d’entrer dans le jeu un acte intitulé « règlement participants » dans lequel ils garantissaient entre autre qu’ils participaient à ce programme à des fins « personnelles » et non « professionnelles ». Il était en outre prévu qu’une somme de 1525 euros serait versée aux participants pour l’exploitation de leur image ou de leur nom.

Suite à la diffusion de l’émission, trois participants ont saisi la juridiction prud’homale en demandant à ce que l’acte intitulé « règlement participants » soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; cela afin d’obtenir le paiement de rappels de salaire et d’heures supplémentaires, ainsi que des indemnités et des dommages-intérêts suite à la rupture de ce « contrat ».

Un appel est formé suite à la décision rendu par le conseil de prud’hommes. La cour d’appel de Paris par plusieurs arrêts du 12 février 2008 accueille la demande des participants. Elle requalifie ainsi la relation liant les candidats à la société de production en contrat de travail. Voyant de plus dans cette affaire une situation délictuelle, elle condamne la société de production à verser aux participants une indemnité pour travail dissimulé ; la société TF1 productions ayant, selon elle, chercher à dissimuler l’engagement de salariés au sens où l’article L 8221-5 du Code du travail l’entend.

La société GLEM devenue TF1 productions se pourvoit alors en cassation et conteste l’arrêt tant du point de vue de la requalification que de la condamnation pour travail dissimulé. Selon elle aucun des critères permettant d’affirmer l’existence d’un contrat de travail n’est présent en l’occurrence. Elle conteste ainsi d’abord la réalité d’une « prestation de travail », puis affirme qu’aucun lien de subordination ne peut ici être caractérisé, et ajoute enfin que les sommes versées ou les avantages touchés par les candidats ne peuvent pas constituer une rémunération. Pour toutes ces raisons, la cour d’appel aurait ainsi violé entre autres l’article L 1221-1 du Code du travail sur le contrat de travail.

Par cet arrêt la Cour de cassation a été amenée à statuer pour la première fois sur la nature du contrat liant un participant à une société de production dans le cadre d’un programme dit de « téléréalité ». Mais plus généralement, cette espèce a permis aux juges de s’interroger sur les critères d’existence d’un contrat de travail. L’affirmation du caractère décisif du critère du lien de subordination dans la qualification d’un contrat de travail marque-t-elle l’effacement des autres critères ou bien une simple domination du premier sur ceux-ci ?

La Cour de cassation par un arrêt rendu le 3 juin 2009, casse partiellement la décision de la cour d’appel de Paris. Elle approuve celle-ci en considérant qu’elle a jugé à bon droit que le lien unissant les participants à la société de production est bien un contrat de travail ; elle se fonde pour cela sur des critères jurisprudentiels classiques auxquels elle donne cependant une certaine hiérarchie. La Cour de cassation remet cependant en cause la condamnation de la société de production pour travail dissimulé ; elle affirme qu’il y a là défaut de motif, l’élément intentionnel n’étant pas caractérisé.

Cet arrêt reprend les critères classiques de détermination de l’existence d’un contrat de travail dont découle l’application d’un régime protecteur du salarié (I) ; est cependant consacrée la prééminence de l’un des critères ; cette affirmation faisant craindre à la doctrine le risque d’une déformation de la définition même de ce qu’est le travail (II).

I – La qualification d’un contrat de travail : un principe et des critères classiques

La qualification d’un acte en contrat de travail échappe à la simple volonté des parties à laquelle est substitué le pouvoir du juge (A) ; ce dernier devra déterminer quelle est la nature du lien unissant les parties ; il emploiera pour cela trois critères jurisprudentiels classiques qui forment les éléments constitutifs d’un contrat de travail (B).

A. Le rétablissement de la véritable qualification par le juge

La qualification d’un acte en contrat de travail est déterminante puisqu’elle conditionne l’application du Droit du travail et donc d’un régime protecteur du salarié. Depuis longtemps, il a ainsi paru nécessaire que le juge puisse requalifier une relation contractuelle en contrat de travail ; cela pour éviter des stratégies de contournement de la part d’employeurs peu scrupuleux qui pour se soustraire aux obligations que leur impose le Droit du travail, donnaient une autre dénomination aux contrats passés avec leurs « salariés » qui n’étaient ainsi pas reconnu comme tels.

Le juge, conformément aux prescriptions de l’article 12 du Code de procédure civile est ainsi tenu de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits

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