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Arrêt Ile De La Tentation. CS 24 Avril 2013

Mémoire : Arrêt Ile De La Tentation. CS 24 Avril 2013. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2013  •  1 847 Mots (8 Pages)  •  3 886 Vues

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De par la liberté des conventions, la tentation d’échapper aux lourdes règles régissant le droit du travail est récurrente et l’attention qu’y porte le juge ne s’en fait que plus importante. C’est sur cette question qu’a eu à se prononcer la première chambre civile de la Cour de Cassation, le 24 avril 2013.

53 participants ont participés durant douze jours au tournage de l’émission de téléréalité « l’ile de la tentation », saison 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, produite par la société TF1 production (ex-GLEM). Le concept définit qu’il n’y a ni gagnant, ni prix. Tous les participants avaient signé un « règlement participant » et étaient soumis à une « bible » prévoyant le déroulement à l’avance de divers évènements auxquels les participants devaient faire face, spontanément et avec le maximum de naturel. Les participants reçurent 1525 euros et des avantages en nature.

Les participants saisissent les Prud’hommes pour voir requalifier le « règlement participant » en CDI, se voir reconnaitre la qualité d’artiste interprète et se voir obtenir le payement de rappels de salaire et de diverses indemnités. La demande partiellement rejetée, ils saisissent la Cour d’Appel de Versailles le 05 avril 2011 où la Cour leur refuse la qualification d’artiste interprète. Ils se pourvoient donc en cassation le 24 avril 2013 et la société TF1 effectue un pourvoi incident au motif que le « règlement participant » ne serait pas un contrat de travail. La Cour de Cassation en suivant la même analyse que les juges d’appel confirmera la qualification de contrat de travail, mais refusera la qualification d’artiste-interprète. Il s’agit d’une confirmation de sa décision antérieure concernant également « l’ile de la tentation » en 2009. Cet arrêt s’illustre donc dans le courant jurisprudentiel de l’application du droit du travail aux divertissements télévisuels, comme nous le montre un arrêt « Mister France » rendu deux mois plus tard.

Ainsi, il s’agit de se demander comment sont retenus les critères permettant au juge de requalifier une convention en contrat de travail ? A fortiori, il conviendra de voir si le refus du statut d’artiste interprète n’entre pas en conflit avec la notion de subordination.

Suivant les trois conditions posées par la jurisprudence, le Juge recherchera une prestation personnelle de travail et rémunération (I), mais surtout un lien de subordination (II)

I. Une prise en considération moindre des questions de prestation personnelle et de rémunération.

Avant de rechercher un lien de subordination, le Juge de la Haute Juridiction recherchera une relation de travail (A), bien qu’en l’espèce celle-ci soit dépendante de l’existence d’un salaire et d’une finalité économique (B).

A. Une qualification très large de l’activité professionnelle.

1. Une absence de prestation artistique

Arrêt : « Les participants à l’émission en cause n’ont aucun rôle à jouer, ni aucun texte à dire ».

- Article L.212-1 CPI : L’artiste interprète est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes.

o La notion d'artiste-interprète est plus étroite que celle d'artiste de spectacle en ce qu'on attend du premier qu'il soit « le médiateur » entre l'auteur d'une œuvre de l'esprit et le public en faisant preuve d'une expression artistique personnelle et non d'une prestation purement mécanique et standardisée » (A.-E. Kahn).

 Statut d’artiste-interprète rejeté

• Pas de prestation artistique

• Arrêt : « Il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés »

o Directive de la production d’être soi même

o Aucune instruction d’interprétation

 Pas non plus d’improvisation

2. Une (in)activité de spectacle

Arrêt : « Prestation consistant, pendant un temps et dans un lieu dans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne »

- Selon P. Fieschi-Vivet, la prestation de travail doit correspondre à un emploi et se rapporter à une activité professionnelle.

- Une inactivité peut être une activité de travail (Cass. Soc. 18 juillet 2000)

o Selon F. Gaudu et R. Vatinet, c’est « l’insertion de l’activité dans la sphère des échanges économiques et sociaux qui est prise en considération pour caractériser l’activité professionnelle »

 Recherche du critère de rémunération afin de qualifier l’inactivité d’activité de travail.

o Selon P. Fieschi-Vivet, la prestation de travail doit correspondre à un emploi et se rapporter à une activité professionnelle.

 Là encore la reconnaissance d’une rémunération qualifiera l’inactivité de prestation de travail.

B. Une rémunération et une visée économique emportant la qualification de prestation de travail.

1. Une appréciation souveraine « pratique » de la rémunération

Arrêt : La Cour d’Appel a « souverainement retenu que le versement de la somme de 1525 euros avait pour cause le travail exécuté »

Le fait que la Cour d’Appel ait retenu l’existence d’un salaire provoque ainsi deux conséquences :

1- L’inactivité puisque rémunérée est qualifiée de prestation de travail (cf. A.2)

o Concernant le jeu, la doctrine émet l’idée que « quel que soit le profit tiré par l’organisateur et l’espoir de gain qui anime le participant, il ne s’agit pas d’une activité professionnelle ». P.Y Verkindt

 En l’espèce le contrat prévoyait qu’il n’y a pas de gain et le fait que la Cour d’Appel ait retenu un salaire écarte cette idée.

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