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Ile De La Tentation, Arrêt Cour De Cassation - critères du contrat de travail

Mémoire : Ile De La Tentation, Arrêt Cour De Cassation - critères du contrat de travail. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Avril 2013  •  2 497 Mots (10 Pages)  •  1 735 Vues

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Séance 2

Les critères du contrat de travail

Commentaire d’arrêt : Cass Soc, 3 juin 2009, Société Glem TF1 production

Sea, sex... and contrat de travail, citation de Jean-Emmanuel Ray professeur de la Sorbonne, au sujet de l’arrêt concernant « l'Ile de la Tentation ».

L’arrêt à commenter est un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 3 juin 2009, Société Glem TF1 production ; et qui concerne l'émission « L'Ile de la Tentation ».

Le principe de cette émission c'est « quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, voulant tes- ter leurs sentiments mutuels lors d’un séjour de quatorze jours dans un hôtel thaïlandais situé sur une île du golfe du Siam, pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les nombreuses activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc.) qu’ils partagent avec des célibataires de sexes opposés. À l’issue de ce séjour, “tentateurs” et “tentatrices” font le point sur leurs sentiments envers leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix ». Trois anciens participants ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le règlement participants en contrat de travail à durée indéterminée et ainsi, obtenir paiement de rappels de salaire et heures supplémentaires, ainsi que des indemnités et dommages et intérêts.

L’arrêt fait suite à une demande de la part des participants qui est aller ensuite en Cour d'appel et cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de la société TF1, qui font grief à l’arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris du 18 février 2000.

La société fait grief à la Cour d'appel d'avoir requalifier le règlement de participants en contrat de travail, car selon elle le contrat de travail implique une prestation de travail. Pour elle, l'activité des participants consistaient à vivre normalement et non pas une activité professionnelle. De plus, l'activité effectuait par les participants ne pouvait être qualifier de prestation de travail, car en l'espèce, il n'y a pas de rémunération attendu de la part des candidats. Elle considère aussi, que les participants ne sont pas des acteurs. Elle s'appuie aussi sur le fait qu'il n'existe aucun lien de subordination de sa part sur les participants.

Les questions qui se posent sont celle de l'indisponibilité de la qualification de contrat de travail ou non pour les parties au « contrat » et de l'existence réelle du contrat de travail.

La Cour de cassation par un arrêt rendu le 3 juin 2008, suit le raisonnement de la Cour d'appel sur elle rappelle par un arrêt précédent datant de 1996 que « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travailleurs ». Elle indique bien que c'est un contrat de travail ; elle se fonde sur la jurisprudence précédente, et va aussi établir une hiérarchie entre les différents critères de qualification d'un contrat de travail. Elle remet, en revanche en cause la condamnation de la société de production pour le travail dissimulé par la production de TF1, en affirmant qu'il n'y a pas un élément intentionnel.

La requalification de la part de la Cour de cassation, du contrat de travail du règlement de participant, montre une certaine adaptabilité de cette qualification par rapport aux situations rencontrées. Il faut donc s’intéresser aussi à la portée de cette arrêt qui peut paraître critiquable.

Il conviendra de s'intéresser tout d'abord, à ce critère de l’indisponibilité de la qualification de contrat de travail pour les parties, qui est donc un domaine réservé au juge ( I ), et prendre ensuite pour objet d'étude le critère dominant sur lesquels les juges se fondent pour rendre leur jugement, qui est le critère de subordination ( II ).

I) La qualification du contrat de travail, un domaine réservé au juge

Pour la requalification du règlement des participants en contrat de travail, cela nécessite la réunion de critères : la rémunération, la prestation et le lien de subordination. Il conviendra de voir que les critères de rémunération et la prestation sont des critères insuffisants pour la requalification en contrat de travail ( A ), et que cette requalification est un domaine soumis à l'appréciation du juge ( B ).

A) Des critères insuffisants pour la qualification de contrat de travail.

Les critères de la rémunération ( 1 ) et de la prestation ( 2 ) se révèlent insuffisants.

1) Critère de la rémunération

Un des éléments de la qualification tient au fait que les participants auraient perçu un salaire. La Cour de cassation, reprenant les constatations souveraines des juges du fond, a en effet relevé que « le versement de la somme de 1 525 € avait pour cause le travail exécuté ». On aurait cependant aimé en savoir plus à quoi correspondait ce montant, était-ce un forfait, une indemnité, pour quelle obligation exactement ? C'est l'objet de l'obligation du candidat qui livre la nature de la rémunération-contrepartie pour sortir de la qualification de contrat de travail et revenir dans celle de contrat de jeu, il faudrait ne verser aucune rétribution en contrepartie de la participation (ce qui n'interdit cependant pas de distinguer le ou les vainqueurs). Une chose qui pourrait être plus profitable à la production, imaginer que les candidats doivent payer pour participer au jeu. Leur paiement pourrait être effectué pour participer aux sélections. Il peut aussi être imaginé que le paiement de ces coûts prenne la forme d'une cession des droits d'image. Le critère de la rémunération n'est pas un critère véritable pour fonder la requalification du contrat, car le paiement du séjour, pourrait être caractérisé comme un cadeau pour les participants qui en échange se laisse filmer dans ce cadre paradisiaque. Par conséquent, cela resterait dans le cadre de la vie privée, et non professionnel, il n'y aurait pas de contrat de travail.

2) Critère de la prestation

Le

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