Groupement d'intérêt Economique Maroc
Fiche de lecture : Groupement d'intérêt Economique Maroc. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Rime Faraji • 20 Février 2019 • Fiche de lecture • 2 460 Mots (10 Pages) • 1 787 Vues
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- DEFINITION :
Un Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E) est un cadre juridique intermédiaire entre l’association et la société, créé par des personnes morales, appartenant à un même secteur d’activité, afin de réduire les coûts, développer et faciliter l’activité économique de ses membres, accroître es résultats de cette activité ect. En d’autres termes, c’est un ensemble de sociétés, qui opèrent nécessairement dans le même secteur, qui se rassemblent, qui se regroupent, et ce, pour une certaine durée ; elles vont unir leurs efforts et leurs ressources pour obtenir des avantages qui n’auraient pas été possibles si elles étaient restées seules et isolées. Ce groupement de sociétés est lié par un but commun, un même objectif, un même intérêt obligatoirement économique, dans le sens où il doit se rapporter à la production, la distribution, la circulation, ou encore la consommation de marchandises sur un marché déterminé, comme par exemple, obtenir des prix préférentiels auprès des fournisseurs, se partager des méthodes permettant de réduire les coûts de production, comment améliorer telle ou telle branche d’activité ect.
Et bien sur, un rassemblement de sociétés ayant la personnalité morale possède également la personnalité morale, ce qui fait que le G.I.E est bien évidemment doté de la personnalité morale.
Et c’est un cadre intermédiaire entre la société et l’association, dans le sens où, à l’image de la SARL, c’est une entité hybride qui tient à la fois des caractéristiques de l’association et de la société. Aussi l’une de ses particularités qui le rend assez unique, c’est que si les membres vont s’entraider et s’épauler les uns les autres dans le but d’accroître leurs propres volumes d’affaires, il n’en reste pas moins que chacun conserve son indépendance. En effet, contrairement à la fusion ou autre, l’adhésion ne va pas affecter la société dans le sens où les sociétés appartenant à un Groupement d’Intérêt Economique maintiennent et préservent pleinement et librement leur autonomie et leur indépendance.
- QUELQUES EXEMPLES :
Il y a bon nombre d’exemples concrets de G.I.E existants, en l’occurrence, MAWADIS ; une enseigne marocaine spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, constituée par de nombreux distributeurs confirmés et reconnus qui ont décidé de se regrouper afin de développer leurs performances et mieux satisfaire leurs clients. Ou encore, FARMAX, un grand groupement de pharmacies et de médecins qui se sont rassemblés pour négocier les prix généralement exorbitants des machines et autres appareils médicaux, se partager et échanger diverses connaissances, et améliorer leur rendement etc. On peut également trouver des groupements de petites coopératives agricoles marocaines dans les grandes chaînes de distribution comme Marjane, ACIMA, Aswak Assalam..etc. Il existe également de nombreux G.I.E notables notamment Airbus, qui a longuement été un G.I.E Européen, la cabinet Ernst&Young, Arte, Cristaline, le groupe AXA, le Groupement des Cartes Bancaires CB qui rassemble de grandes banques françaises comme BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale etc.
- REGIME JURIDIQUE :
Au Maroc, le régime juridique des G.I.E est régi par la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique, loi qui d’ailleurs, s’inspire énormément du droit français en terme de G.I.E, si ce n’est pour dire que c’en est une copie conforme. Elle est en total scindée en 71 articles.
- Modalités de constitution :
Pour ce qui est des dispositions générales et des modalités de constitution, on peut les trouver dans l’article 1 à l’article 14 de la même loi. Pour ne citer que l’essentiel, le G.I.E doit au minimum avoir deux personnes morales lors de la constitution, on ne peut évidemment créer un groupement alors qu’on est seul, et bien sûr, il n’y a pas de maximum, et ce, pour une durée déterminée ou indéterminée, selon l’objectif du G.I.E (article 1). Pour ce qui est du capital, le G.I.E peut être constitué avec ou sans capital, à noter bien sûr que son objectif n’est pas de générer des bénéfices pour lui-même mais seulement de faciliter l’activité (article 3), cependant, s’il vient à en faire, il pourra les distribuer à ses membres. S’il est constitué sans capital, alors là, il devra agir comme une association et compter sur les cotisations de ses membres pour son fonctionnement, et c’est bien là le premier volet de son caractère hybride entre la société et l’association. Sinon, si on choisit de le constituer avec un capital, libre aux membres d’en fixer le montant dans les statuts, il n’y a pas de minimum ou de maximum, et aussi, en G.I.E, les trois types d’apport sont largement permis et autorisés (numéraire, nature, industrie), et qui plus est, l’apport en nature n’a pas à être contrôlé par un commissaire aux apports. Donc, comme on peut le constater, le G.I.E jouit d’une très grande souplesse et flexibilité en matière juridique. Son objet peut d’ailleurs être soit civil (groupement d’avocats, de médecins..), soit commercial (groupement de centrales d’achat…), cependant, il ne peut faire appel à l’épargne publique lors de sa constitution. Le G.I.E doit également être désigné par une dénomination sociale suivie obligatoirement par la mention « Groupement d’Intérêt Economique » ou du sigle G.I.E, sous peine de sanction. Son contrat doit bien sur contenir plusieurs mentions obligatoires qui sont énumérées dans l’article 10 de la loi 13-97, tel que la dénomination du groupement, sa durée, son siège social, l’identification de ses membres, son objet….etc.
- Droits et obligations des membres :
En ce qui concerne les droits et obligations des membres, il s’agit des articles 15 jusqu’à l’article 20 de la même loi, l’essentiel que l’on doit retenir de ses articles, c’est que le G.I.E est soumis au régime des sociétés de personnes, à l’image des sociétés de personnes, il tient de leurs caractéristiques dans le sens où ses membres sont indéfiniment et solidairement responsables des éventuelles dettes du groupement, cet engagement est très important, et leur responsabilité est donc illimitée, également, les parts sociales ne sont pas librement cessibles comme dans les SCS, SNC…etc, et c’est de là d’où il tire le deuxième volet de son caractère hybride entre la société et l’association.
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