ETUDE DE CAS PLASMA ET HERBIN (droit de la concurrence)
Étude de cas : ETUDE DE CAS PLASMA ET HERBIN (droit de la concurrence). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar zilazilazila • 7 Juin 2019 • Étude de cas • 826 Mots (4 Pages) • 618 Vues
DROIT DE LA CONCURRENCE (BBA EDHEC 2ème année)
ETUDE DE CAS n°1
- Qualifier cette pratique utilisée et expliquer pourquoi cette dernière est illicite.
PLASMA détient 15% des parts de marché concernant les machines de jardinage, son concurrent HERBIN en possède 10%. Leur relation est cordiale et ils décident ensemble d’organiser des regroupements secrets en vue de créer une politique tarifaire sur quinze modèles de machines.
Tout d’abord nous pouvons relever le caractère secret de cet arrangement, enclin à faire naître des pratiques interdites dans le but de limiter la concurrence sur le marché. Ensuite, les deux sociétés se lient pour définir une politique tarifaire, et certainement donc, appliquer des tarifs préférentiels sur quinze de leurs machines afin de contrer et devancer leurs autres concurrents (qui possèdent les 75% restantes des parts de marché).
Cette pratique est une entente illégale, elle est bien sûr, interdite. Pourquoi ?
D’une part, nous sommes dans une situation de concertation comprenant un accord horizontal (Cartel) et informel. En effet, les deux sociétés sont concurrentes mais en bonne relation et se sont rencontrées de manière secrète. D’autre part, leur but est de créer une politique tarifaire, donc de baisser les prix ensemble afin de devancer leurs autres concurrents, il s’agit là d’une action de restriction de concurrence. Ici, les deux sociétés sont en passe de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant certainement la baisse de prix d’une quinzaine de machines de jardinage. Nous sommes typiquement dans le cadre d’une entente illicite et interdite de restriction de la concurrence, découlant d’un accord horizontal et informel.
Cette pratique est illicite car elle contre le libre jeu des prix sur le marché, et va à l’encontre de la libre concurrence sur ce dernier. En effet, chacun peut exercer une activité, produire ou vendre comme il le souhaite grâce à son autonomie de comportement.
Cette entente illicite entre ces deux sociétés constitue un comportement attentatoire à la liberté d’action sur le marché, influe le marché de manière négative et menace les autres concurrents de perdre des clients et de s’affaiblir, et donc, à terme, de disparaître.
- Conseiller les dirigeants de HERBIN (sanctions encourues, possibilité de réduction de peine offertes par la loi).
Si les autorités publiques prennent connaissance de cette pratique illicite, des sanctions sont prévues.
En effet, au niveau administratif, elles sont gérées par l’Autorité de la Concurrence qui pratique, pour ce type de délit, des injonctions et/ou des amendes. Les injonctions, relativement clémentes, donnent lieu à modifier les contrats illicitement établies (si présence de ceux-ci), à cesser les pratiques interdites sur le champ et peuvent créer des éventuelles astreintes. Les amendes, elles, peuvent aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaire de l’entreprise. Ces sanctions sont ajustables en fonction de la gravité de l’infraction, de la dimension des entreprises (PLASMA et HERBIN dans ce cas) et aux dommages causés à l’économie. Une procédure de clémence est envisagée pour les entreprises qui viennent, avant toute action, dénoncer leur délit.
Les sanctions peuvent être négociées s’il y a présence d’une procédure d’engagements : avant la notification des griefs par l’Autorité de la concurrence, les sociétés mises en cause s’engagent à prendre différentes mesures pour rétablir positivement la concurrence. Ainsi, la procédure touche à sa fin avant tout constat d’infractions de la part de l’Autorité.
Par ailleurs, si entre la phase d’enquête et la procédure contradictoire, les griefs ne sont pas contestés par les deux entreprises, la sanction est minorée de 50%.
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