Droit des societes
TD : Droit des societes. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar azertqsdfgwxcvbn • 12 Octobre 2015 • TD • 24 524 Mots (99 Pages) • 827 Vues
DROIT DES SOCIÉTÉS
1ème partie : La naissance de la société
CHAPITRE 1 : Le contrat de société
Section 1 : Les conditions communes à tous les contrats
I – Le consentement des associés
A) L’intégrité du consentement
Le cons doit ê exempt de vice, pas d’erreur. L’associé ne doit pas avoir été victime d’1 dol. Vice de violence peut entrainer la nullité du contrat.
B) La sincérité du consentement
La volonté de s’associer doit ê sincère, pas simulée. Simulation si le contrat de sté dissimule 1 autre convention voulue. Ds ce K la sté est simulée, fictive => sté est nulle.
Application particulière de la notion de fictive qd procédure de liquidation judiciaire, cela permet au juge d’étendre la procédure ouverte c/ 1 débiteur initial à 1 ou +ieurs autre déb. En Gal sté fictive dissimule 1 véritable activité (pr soustraire frauduleusement 1 partie de son pat à ses créanciers.
II – La capacité des associés
A) La capacité des mineurs et des majeurs protégés
*En pcpe 1 mineur ne peut pas devenir associé d’1 sté ds laquelle ts les autres sont commerçants. Loi 2010 stés ouvertes aux mineurs émancipés ac autorisation du juge des tutelles. Le mineur même non émancipé p-ê associé d’1 autre sté (SA, SARL), 1 mineur p-ê unique associé d’1 EURL. Depuis 2012 un mineur de 16 ans peut gérer seul 1 EURL s/ autorisation du juge des tutelles (autorisation du juge ou des 2 parents par acte de dispo)
*Majeur ss sauv de ju p-ê associé de tte forme de sté. Majeur ss curatelle p-ê associé en pcpe mais son apport supposera autorisation du curateur. Maj ne peut pas ê commerçant => pas associé ds 1 sté où que des com. Idem pr la tutelle.
B) La capacité des époux
Depuis 2005 le conjoint du com doit choisir l’1 des 3 statuts prévus (collabo, associé, salarié) mais pas de sanction en K de non choix. Depuis 1985 chaque époux p-ê associé ds 1 sté & participer à la gestion à la gestion sociale sans cons de son conjoint. 2 époux pvent ê associés d’1 même sté. Si 1 souhaite apporter des biens comm1 il doit en avertir son conjoint (si fdc ou imm le cons de l’époux est exigé). En pratique qd biens comm1 l’époux peut revendiquer la qualité d’associé pr la ½ des parts sociales.
C) La capacité des étrangers
Depuis ordo de 2004 la carte de com étranger a été supprimée. Etranger doit obtenir 1 autorisation par la préfecture du lieu de sa résidence. Ressortissant UE & tit d’1 carte de résident est dispensé de cette autorisation.
D) La capacité des personnes morales
Les sté de dt privé (civ ou com) pvent dès qu’elles ont la PJ souscrire des actions ou parts sociales d’autres sté. La holding est 1 sté qui a pr objet de prendre des participations & d’assurer le contrôle des sté dont elle détient 1 partie du capital. Les pers mo de dt public pvent souscrire au capital d’1 sté. 1 loi est nécessaire si Etat acquiert tout le capital. Les collect locales ne pvent pas avoir la qualité d’associé que des sté exploitant 1 SP.
III – L’objet
≠ entre objet du contrat et objet de la sté
L’objet du contrat de sté = mise en comm1 de biens ou d’activités pr partager des bénéf ou profiter de l’éco.
L’objet social = genre d’activité que la sté se propose d’exercer pr créer des bénéf ou des éco. Doit ê déter dans les statuts.
Objet ≠ de l’intérêt social
Intérêt social = int de la Sté entendue cô pers mo distincte de ses mbres.
→ même fonction que l'objet social, ce sont ts 2 des limites au pvr des dirigeants: les dirigeants doivent agir en conformité ac l'objet social & ds l'intérêt de la Sté.
Il existe bcp de sanctions c/ dirigeant qui adopterait 1 comportement contraire à l'intérêt social.
S/ le plan civil = 1 faute de gestion susceptible d'engager sa resp perso à l'encontre de la Sté. Le dirigeant s'expose aussi à 1 révocation.
S/ le plan pénal, les dirigeants qui font prévaloir leur int perso s/ l'int social pvent commettre 1 abus de bien sociaux.
S/ le plan fiscal, la contrariété de l'int social constitue 1 élt constitutif de l'acte anormal de gestion.
Ccl : tte la difficulté est alors celle de définir l'int social. Cert1 auteurs renoncent à cette définition en énonçant qu'il s'agit d'1 notion fonctionnelle. En réalité, même si l'int social est 1 notion fondamentale, elle doit être définie.
2 GRANDES THÉORIES DE L'INTÉRÊT SOCIAL:
⁃ l'int de l'E, càd intérêt supérieur transcendant des différents intérêts individuels au sein de la Sté. Intérêt qui transcenderait l'int des salariés, l'int de l'état. Transcendant signifie d'une autre nature, supérieur a nous.
⁃ l'Int immanent aux mbres de la Sté. Immanent = cela émane de nous. L'int social serait rien d'autre que l'intérêt commun des associés.
On peut rappeler les art. 1832 & 1833 CCiv. Le 1er dispose : «en vu de partager les bénéfices ou de profiter d'1 économie» & le 2nd «ds l'intérêt comm1 des associés» : La Sté est dc 1 moyen pr les associés de faire des bénéfices ou 1 économie.
→ Il s'agit de l'intérêt comm1. Il doit être distingué des int individuels de chacun des membres.
Now, la JP fait prévaloir la théorie de l'intérêt comM1 des associés. Aujourd'hui il est courant d'affirmer que l'intérêt social est l'intérêt collectif des associés, leur intérêt commun.
Objet social ≠ activité réelle de l’E
L'objet social = programme affiché par les associés, càd activité qu'ils déclarent exercer. En réalité, la Sté peut exercer 1 tte autre activité que son objet statutaire.
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