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Droit des sociétés cas

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Par   •  27 Mai 2016  •  Cours  •  26 963 Mots (108 Pages)  •  764 Vues

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Droit des sociétés approfondi

Monsieur POHE-TOKPA

Cours ➔ groupements d’affaires :

  • Groupement dintérêt économique
  • Sociétés sans personnalité morale : Sociétés en participation (pas dimmatriculation au RCS)
  • Sociétés par actions simplifiées, souplesse contractuelle
  • Sociétés dexercice libéral, pour activité libérales (civiles) mais concernant des professions règlementées
  • Sociétés civiles

et autres groupements (financier ou sans lien capitalistique)

ainsi que problème de la restructuration.

  1. Groupement daffaires

  1. Groupement dintérêt économique (GIE)

Introduit en France par l’ordonnance du 23/09/1967. Ce modèle va inspirer au niveau européen le groupement européen d’intérêt économique (règlement 25/07/1985 GEIE). La loi transposant le GIE a été adopté par le droit français en 1989.

2 possibilités pour les entreprises françaises :

  • Une françaises avec dautres françaises  GIE
  • Une française avec une entreprise établie dans un autre état de lunion européenne  GEIE

La vocation du GIE c’est l’exercice d’une activité économique (commerciale, civile, non morale), le GIE ne peut pas être constitué pour défendre les intérêts privés autre que le prolongement de l’activité des membres (actionnaires minoritaires d’une entreprise pour défendre leur intérêt par rapport aux majoritaires  pas de GIE).

L’ordonnance du 23/09/1967 a été reprise par le code de commerce 18/09/2000, L251-1 et s. qui règlementent le GIE.

  1. Constitution

L251-1. Le GIE est constitué par 2 ou plusieurs personnes physiques ou morales, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé. Et ce groupement a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Le but n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Cette définition permet de cerner les différences fondamentales entre le GIE et la société. L’objet de la société est n’importe lequel, pourvu qu’il soit licite. Le GIE par contre ne peut pas avoir un objet quelconque. L’activité du GIE doit être le prolongement de l’activité de ses membres et par conséquent son objet/activité est auxiliaire. Ce ne sont que les personnes qui exercent la même activité qui peuvent se regrouper pour créer un GIE. Le GIE ne peut pas se substituer à ses membres pour exercer une activité. Le GIE doit pouvoir donner la possibilité d’accroître les résultats mais n’a pas de but lucratif.

Depuis 1978, la société est créée par une plusieurs personnes en vue de partager de bénéfices ou de profiter de l’économie dégagée de la constitution de la société (comme sociétés civiles de moyens, médecins, avocats  mise ne commun et partage des biens et des frais). C’est pour ça que le point des bénéfices ne sert pas pour différencier les sociétés et le GIE. La loi n’interdit pas au GIE de partager de bénéfices  différence entre GIE et association (car pas de possible partage des bénéfices entre ses membres). La loi ne l’interdit pas aux GIE.

  1. Conditions de fond

Les règles communes à la validité des conditions générales de fond d’une société doivent être respectées à savoir l’objet, la cause, le consentement et la capacité.

  • Objet et cause

L’objet et la cause doivent être licites avec cette spécificité pour le GIE que l’objet doit être auxiliaire à celui de ses membres.

Si un GIE est composé d’agriculteurs personnes physiques, l’activité du GIE doit se rattacher essentiellement à l’activité agricole.

Contrairement à la société, le GIE n’a pas la même liberté de choix de son objet. Le GIE ne peut pas avoir un objet autonome, mais il peut être civil ou commercial.

  • Capacité des membres

Le GIE est constitué par des personnes physiques ou morales et il en faut au moins 2. 2 personnes jouissant de la pleine capacité juridique et exerçant une activité économique (celle qui va être prolongée). Il faut ces 2 conditions.

Les membres du GIE sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales  problème de la capacité requise.

L’associé s’engage à payer sur son patrimoine personnel en cas de défaillance de la personne morale ou d’insuffisance du capital de la société.

Chaque associé s’engage à payer sur son patrimoine personnel la totalité de la dette sociale à la place des autres. Celui qui a payé va alors exercer un recours contre les co-débiteurs. Le créancier n’a pas à poursuivre tous les associés, il va prendre le plus solvable.

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