Droit des obligations Cass. civ. 3ème, 2 octobre 1974,
Cours : Droit des obligations Cass. civ. 3ème, 2 octobre 1974,. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mimiuhj • 20 Mars 2022 • Cours • 2 989 Mots (12 Pages) • 1 718 Vues
Cass. civ. 3ème, 2 octobre 1974, n° 73-11.901, bull. civ. iii, n° 330, gajc, t. 2, n° 150
L’arrêt rendu par la Cour de cassation 3e chambre civile le 2 octobre 1974, attrait la problématique du vice du consentement dans la formation d’un contrat, plus précisément la notion du dol.
Les époux Paul A, par acte sous seing privé en date du 6 octobre 1970, réalise l’achat d’une maison d’habitation et d’un terrain, à Goutailler et Dame Y, pour le prix de 95 000 francs. Un acompte de 10000 francs a été versé aux vendeurs.
Par la suite, un organisme financier a été saisi afin d’octroyer aux acheteurs un prêt de 60000 francs conformément à la condition suspensive du contrat. Ce prêt devait être réitéré par un acte notarié au plus tard le 1er décembre 1970.
Le 22 avril 1971 le mandataire Marcel Jacob, fait connaître au notaire que le prêt n’a pas pu être octroyé au époux Paul A et venant d’apprendre l’installation prochaine d’une porcherie à 100m de la maison, ils renoncent à l’acquisition aux motifs qu’ils n’auront jamais acceptés l’achat du bien en raison des inconvénients et odeurs que cette porcherie va apporter. Ce désaccord persistant entre acquéreurs et vendeurs entraine ces derniers à vendre la maison et le terrain à un tiers pour le prix de 80000 francs.
La Cour d’appel, dans son arrêt du 1er mars 1973 condamne Goutailler et Dame Y (vendeurs) à restituer aux époux Paul jacob B (acquéreurs) l’acompte de 10000 francs. Les appelants se pourvoi en cassation.
Goutailler et Dame Y, poursuivi au motif d’une réticence dolosive, fonde leur pourvoi sur l’ancien 1116 du code civil, expriment le caractère absent d’un élément intentionnel à leurs encontre. Ils avancent également, que la connaissance de la création régulière de la porcherie n’implique pas l’existence de manœuvres. Il est ainsi reproché à l’arrêt de la Cour d’appel, de ne pas avoir établi le rapport de causalité entre la prétendue réticence dolosive des vendeurs et le consentement des époux Paul A.
De plus, ils mettent en avant que la Cour d’appel ait écarté la clause de non-garantie des servitudes insérée au contrat, au motif d’une réticence dolosive, qui, en cas de défaillance des acquéreurs, permet aux vendeurs de conserver l’acompte. Alors même qu’il était prévu que les époux Paul A procède à l’achat des immeubles vendu dans leur état actuel.
La Cour d’appel, quant à elle justifie sa décision en mettant en avant que le dol puisse être constitué par le silence d’une partie dissimulant à l’autre un fait. Ce même fait qui aurait fait obstacle à l’achat s’il avait été connu par l’acquéreur. En l’espèce, Goutailler connaissant le projet de construction, ayant gardé le silence et inclut une clause de non-garantie dans la convention le 6 octobre 1970, a permit à la Cour d’appel de déduire le caractère dolosif de la réticence du vendeur.
Cet arrêt dégage la problématique suivante, la réticence d’information présentant un caractère dolosif, conduisant les acquéreurs en erreur sur un élément déterminent de leur consentement peut-il affecter la validité d’un contrat ?
La Cour de cassation, appuie la décision rendu en deuxième instance et rejette le pourvoi formé par les vendeurs. La Cour estime que le silence gardé par les vendeurs connaissant le projet de construction d’une porcherie, ainsi que l’insertion d’une clause de non-garantie permet à la Cour d’appel de déduire le caractère dolosif de la réticence. Cette même réticence, ayant induit en erreur les époux Paul A sur un élément déterminant de leur consentement. La Cour d’appel a justifié sa décision.
Il s’agira dans un premier temps d’étudier les élément permettant de constituer le dol (I), par la suite il parait pertinent de mettre en avant l’absence de l’obligation pré-contractuelle
(II).
- I. Les éléments constitutifs du dol
Dans cette arrêt le dol s’illustre par une réticence dolosive (A), qui est prouvé par le caractère déterminant du dol (B).
- A. Une prétendue réticence dolosive
Pour permettre la formation d’un contrat, le consentement de toutes les parties doit exister, être libre et éclairé. Un consentement vicié, ne peut former aucun engagement. Le législateur intègre dans l’article 1130 du Code civil les 3 types de vice, l’arrêt en question statut sur le dol. Le dol peut être une cause de nullité relative d’un contrat, à la différence de l’erreur qui est dite spontanée, le dol est une erreur provoquée par l’une des parties. Il est réglementé par les articles 1137 et 1138 du code civil.
L’article 1137 dudit code dispose de la sorte que : « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Il se caractérise par un élément matériel, des manœuvres accompli dans l'objectif de tromper l'autre partie, mais on parle aussi de réticence dolosive, la personne malhonnête va passer sous silence un élément qui, s'il avait été connu de l'autre partie, l'aurait dissuadé de contracter. Auparavant, pendant longtemps le silence était regardé comme une arme dont les contractants étaient libres de se servir l’un contre l’autre.
Au fond, celui qui se tait et qui donc ne formule aucune affirmation fausse ne trompe pas.
Rien ne justifiait donc que le silence s’apparente à un dol.
C’est la raison pour laquelle, la Cour de cassation a été fermement opposée à la reconnaissance de ce que l’on appelle la réticence dolosive comme cause de nullité.
Au début des années 1970, la Cour de cassation a infléchi sa position an admettant que, dans certaines circonstances, la loyauté peut commander à une partie de communiquer à son cocontractant des renseignements dont elle sait qu’ils sont déterminants de son consentement. Dans un arrêt du 15 janvier 1971, la troisième chambre civile a estimé en ce sens que « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter » (Cass. 3e civ. 15 janv. 1971)
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