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Droit consommateur: la commercialité par l'activité

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Par   •  3 Novembre 2018  •  Cours  •  2 634 Mots (11 Pages)  •  724 Vues

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CHAPITRE 1 : LA COMMERCIALITÉ PAR L’ACTIVITÉ

La commercialité par l’activité suppose l’accomplissement d’un ou de plusieurs d’actes de commerce. Le code de commerce ne définit pas cette notion dans sa globalité. En effet, L-110.1 se borne à énumérer certains actes que la loi répute actes de commerce. Dans la mesure ou cette liste n’a pas de caractère limitatif la jurisprudence a définit des critères permettant de cerner la notion d’acte de commerce. Quoi qu’il en soit , ces différents actes de commerces doivent être classé

  1. La classification des actes de commerce
  1. Les actes de commerce par le forme
  1. La lettre de change

Elle se définit comme un écrit en vertu duquel une personne dite tireur donne ordre à une autre personne dite tirée de payer une somme déterminée à l’ordre d’une troisième personne dite porteur.

Selon l’article L-110 .1, toute personne apposant sa signature sur cette traite effectue un acte de commerce

  1. Les sociétés commerciales

En vertu de l’article 210.1 du code de commerce « Sont commerciales à raison de leur forme et quelles que soient leur objet, les S.N.C. (société en nom collectif), les sociétés en commandite simple, les S.A.R.L. (société à responsabilité limitée) et les sociétés par actions (les S.A., S.A.S., et S.C.A.) »

A forme et non l’activité conditionne la commercialité

  1. Les actes de commerce par nature
  1. Achat pour revente d’un bien meuble ou immeuble

L’achat pour revente d’un bien meuble et/ou immeuble sont des actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre Ainsi que tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre à moins que l’acquéreur n’est agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux.

L’acheteur doit avoir une volonté de spéculation au moment de son acquisition.

  1. Les opérations financières

Elles concernent les opérations de banque, de change, d’assurance, d’intermédiaire et de courtage.

  1. Les actes de commerce effectués dans le cadre d’une entreprise

Il s’agit des actes accomplis dans les entreprises de location de meubles (Kiloutou), les entreprises de manufactures (industrie), les entreprises de transport (terre, mer, ciel), les entreprises de fournitures de biens et services, les entreprises de vente aux enchères publique et les entreprises de spectacles publics (cinéma, théâtre)

REMARQUE :

À côté de cette classification, la jurisprudence a dégagé trois critères pour définir la notion d’acte de commerce :

  • la spéculation (nécessaire mais pas suffisant)
  • l’acte de commerce est un intermédiaire se situant entre la production et la consommation
  • l’acte de commerce est essentiellement accompli dans le cadre d’une entreprise organisée

Par ailleurs, la loi  dresse une liste d’activités civiles :

  • l’artisanat
  • l’agriculture
  • les activités immobilières sauf les agences immobilières (courtage) et  les marchands de bien (achat pour revente)
  • les activités intellectuelle et artistique (comporte notamment l’enseignement)
  • les activités d’extraction de carrière (pas de mines)
  • les professions libérales

  1. Acte de commerce par accessoire

Ce sont des actes civils qui deviennent commerciaux en raison de leur utilisation par un commerçant pour les besoins de son commerce

(Correction Cas Pratique 1 :

Mr Bernard : acte civil

M. PIERRE : acte de commerce

Mme Immo : acte de commerce

Mme GOUVET : acte civil

M. Simon : Acte de commerce

M. Souli : acte de commerce (si c’est l’activité du magasin) ou civil

M. Ecolo : acte civil

  1. Les actes mixtes

Ce sont des actes présentant un caractère commercial pour l’une des parties (qui sera le commerçant) et un caractère civil pour l’autre.

En cas de litige, le principe est celui de l’application distributive des règles

  • En matière de compétences juridictionnelle :
  • Si le civil est demandeur, il bénéficie d’une option entre et peut aller soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal d’instance (jusqu’à 10 000€) ou au tribunal de grande instance (plus de 10 000€)
  • Si le commerçant est demandeur, il ne peut assigner le civil que devant les juridictions civiles (T.I. et T.G.I.)
  • En matière de preuve :

Le civil pourra prouver l’acte mixte par tous moyens tandis que le commerçant sera soumis au système de la preuve parfaite

Système de la preuve libre (par tous moyens)

Système de la preuve parfaite

  • si l’acte est inférieur à 1500 : preuve libre
  • si contrat supérieur à 1500€ : Acte Sous seing privé/ Acte Authentique.

  • En matière de solidarité :

Elle est présumée pour les codébiteurs commerçants mais pas pour les codébiteurs civils (codébiteurs : deux personnes liées par un même contrat qui se doivent de l’argent).

  • En matière d’arbitrage :

La clause compromissoire (arbitrage) peut être insérée dans un acte mixte à condition que le civil ait agi comme un professionnel et non comme un consommateur ( ex : un dentiste qui achète une machine, un agriculteur qui achète des engrais à un professionnel)

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