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Droit Commercial: le régime juridique du domaine commercial

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Par   •  4 Juin 2014  •  3 091 Mots (13 Pages)  •  2 332 Vues

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Section III – LE REGIME JURIDIQUE DU DOMAINE COMMERCIAL

Étudier le régime juridique des activités commerciales revient à relever leurs particularités par rapport aux activités civiles. Ces particularités diffèrent tant en ce qui concerne les règles de fond que les règles de forme.

§ I - LES PARTICULARITES DES REGLES DE FOND

Les particularités des règles de droit commercial dans ce domaine sont diverses. A ce niveau de notre étude, on dégagera seulement certaines règles générales du droit commercial qui se distinguent de celles du droit civil, notamment :

1°/ La capacité

Les règles de la capacité en matière commerciale se distinguent fondamentalement de celles du droit civil.

Pour exercer le commerce, le mineur ne doit pas seulement être émancipé, mais aussi être autorisé à faire le commerce.

2°/ La solidarité

Il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d’eux est personnellement tenu de la totalité de la dette. Face à plusieurs débiteurs d’une même dette, le créancier a le choix de réclamer à chacun d’eux, individuellement ou collectivement, le paiement de la totalité de la dette.

En droit commun, c’est-à-dire dans les contrats civils «la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas » (art. 164 D.O.C.), elle doit être expressément stipulée dans le contrat.

Mais en matière commerciale la solidarité est de droit : l’article 335 du code 1996 dispose : « en matière commerciale la solidarité se présume » (V. aussi art. 165 D.O.C.). Par conséquent, et contrairement au droit civil, pour écarter l’application de la solidarité entre les commerçants une clause spéciale doit être stipulée dans le contrat.

§ II - LES PARTICULARITES DES REGLES DE FORME

Les règles de forme sont celles qui gouvernent l’organisation judiciaire, le fonctionnement de la justice, les actes de procédure, le déroulement du procès, la preuve, les décisions judiciaires, les recours, etc. Les règles du droit commercial se distinguent aussi dans ce domaine par rapport à celles du droit civil à bien des égards.

1°/ La compétence judiciaire

Avec la création des tribunaux de commerce, les conflits commerciaux sont désormais de la compétence de ces derniers à condition, bien entendu, que le montant du litige dépasse 20 000 dh.

2°/ La preuve

En droit civil, la règle en matière de preuve est clairement exprimée par l’article 443 D.O.C. qui exige la preuve par écrit pour toute demande en justice qui dépasse la somme de 10 000 dh1.

En droit commercial, le principe est la liberté de la preuve. C’est-à-dire que dans les affaires qui opposent les commerçants, il n’est pas nécessaire d’établir la preuve par écrit (article 334 du code 1996).

Cependant, si une disposition législative ou une clause conventionnelle l’exige, la preuve doit être rapportée par écrit, par exemple la loi exige un écrit en matière de vente et de nantissement du fonds de commerce, des contrats de sociétés commerciales, des effets de commerce, etc.

3°/ Le redressement et la liquidation judiciaires

Ces procédures sont particulières au droit commercial. Elles ont remplacé la procédure de la faillite prévue par l'ancien code de commerce. Elles constituent une garantie qui a pour but de protéger les créanciers contre leurs débiteurs commerçants défaillants.

Lorsque la cessation de paiement du commerçant est dûment constatée, ses créanciers doivent engager à son égard une procédure collective ; ils ne peuvent poursuivre le débiteur de manière individuelle. Ils doivent se grouper dans leur action et se faire représenter par un syndic. Tout d’abord, une procédure de redressement est tentée et, en cas d’échec, il est procédé soit à la cession (vente de l’entreprise), soit à la liquidation des biens du commerçant.

Par contre, un non commerçant qui refuse de payer ses dettes, ne peut être assujetti à ces procédures collectives, il est déclaré en état de déconfiture. Chaque créancier exerce son action de manière individuelle. Celui qui l’assignera en paiement le premier, sera payé en priorité, après avoir exercé ses droits sur le patrimoine du débiteur (c’est pourquoi on parle dans ce domaine du prix de la course).

Telles sont les données sur les activités commerciales et les actes de commerce qui constituent dans le nouveau code de commerce l’objet du droit commercial. Partant de ces données, il nous est possible de porter l’analyse sur le sujet du droit commercial.

CHAPITRE II - LE SUJET DU DROIT COMMERCIAL

Si les activités commerciales et les actes de commerce constituent l’objet du droit commercial, le commerçant reste le sujet de ce droit.

Section I - DEFINITION DU COMMERÇANT

La définition du commerçant résulte expressément de l’article 6 du nouveau code qui stipule que, sous réserve des conditions relatives à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités commerciales.

Toutefois cette condition est insuffisante pour définir le commerçant, une autre condition s’impose, à savoir l’exercice des activités commerciales pour son propre compte.

§ I - L’EXERCICE HABITUEL OU PROFESSIONNEL DES ACTIVITÉS COMMERCIALES

S'agissant des sociétés, rappelons que certaines sociétés sont commerciales par la forme, quelle que soit leur activité civile ou commerciale.

En ce qui concerne les personnes physiques, nous avons déjà eu l’occasion de voir que le commerçant est celui qui exerce les activités commerciales, mais de manière habituelle ou professionnelle.

Qu’est-ce que l’habitude et qu'est-ce que la profession ?

- L’habitude : veut dire une répétition régulière de l’activité commerciale, autrement dit, l’exercice par entreprise des activités de l’article 6 ; en conséquence, l’exercice occasionnel de ces activités ne peut plus qualifier un commerçant. D’ailleurs, il ne faut pas oublier la condition supplémentaire de l’article 6 concernant la publicité au registre du commerce.

- La profession : doit consister dans l’exercice d’une activité qui procure le moyen de satisfaire aux besoins

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