Droit 1060 (droit des affaires)
Cours : Droit 1060 (droit des affaires). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar emelie577 • 17 Janvier 2017 • Cours • 1 821 Mots (8 Pages) • 1 103 Vues
DRT 1060 | [pic 1] |
Droits des affaires Série M |
TRAVAIL NOTÉ 2
(25 %)
|
Feuille d’identité
Nom Prénom
Numéro d’étudiant Trimestre
Adresse
Code postal
Téléphone Domicile Travail
Cellulaire
Courriel
Nom de la personne tutrice
Date d’envoi
Réservé à l’usage de la personne tutrice
Date de réception Date de retour
Note
Question 1 (3 points)
Rémy est graphiste. Il vient d’être recruté par la société Obisoft pour développer des jeux vidéo. Il lit donc son contrat de travail, avant de le signer. La clause 9.1 indique :
Le salarié doit être loyal et fidèle à la société Obisoft pour toute la durée de son contrat. Le salarié accepte, outre de conserver la confidentialité des informations dont il a connaissance au cours de ses fonctions, de ne pas faire concurrence à la société Obisoft. Cette obligation se poursuit après le contrat de travail, pour une durée de 5 ans et sur le territoire du Canada, relativement à la profession exercée chez Obisoft.
Rémy est inquiet : il sait que ses compétences sont très recherchées au Canada et il ne veut pas perdre une chance de trouver un emploi lorsque son contrat prendra fin.
Rémy a-t-il raison d’être inquiet d’après vos connaissances en droit? Justifiez votre réponse.
Selon moi Rémi a raison d'être inquiet. En vertu de l'article 2089 C.c.Q., la clause de non-concurrence insérée au contrat de Rémi impose des limitations non raisonnables quant à la durée et l'étendue géographique. En effet, une période de 5 ans et ce sur tout le territoire du Canada sont selon moi des limitations excessives. Toutefois, si Rémi accepte le contrat tel quel et qu'il ne respecte pas ces 2 clauses, il incomberait à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide en vertu de cette même loi.
Question 2 (5 points)
Francis et Jean-Jacques désirent ouvrir un magasin de musique, spécialisé dans la vente de disques vinyles. Ils souhaitent constituer une société par actions en vertu de la LSAQ ou de la LCSA. Ils hésitent entre les noms qui suivent et vous demandent si chacun de ces noms est acceptable en vertu de la LPLE. Motivez votre réponse.
- Partitions du Québec inc. : Ce nom est acceptable. En vertu de LPLE, art.17 (4), l’inscription inc. Indique correctement sa forme juridique qui est une société par actions. En outre, ce nom respecte les autres conditions énumérés à l'article 17 de la LPLE.
- Jeancis S.E.N.C. : Ce nom n'est pas acceptable. En vertu de LPLE, art.17 (4), l’inscription S.E.N.C. n'indique pas correctement sa forme juridique qui est une société par actions. Ce nom indique plutôt qu'elle est une société en noms collectif.
- La mélodie du Québec.:Ce nom n'est pas acceptable puisque en vertu de LPLE, art.17 (4),il omet d'indiquer la forme juridique de l'entreprise qui est une société par actions. Donc, il deviendrait acceptable en ajoutant inc. à la suite du nom.
- Archambault inc.:Ce nom n'est pas acceptable.En vertu de LPLE, art.17 (8), il porte à confusion avec la chaîne de magasin Archambault œuvrant dans le même domaine. En outre, selon LPLE, art.17 (9), il est de nature à induire les tiers en erreur.
- Trois trompettes inc. :Ce nom est acceptable. En vertu de LPLE, art.17 (4), l’inscription inc. Indique correctement sa forme juridique qui est une société par actions. De plus, ce nom respecte les autres conditions énumérées à l'article 17 de la LPLE.
Question 3 (4 points)
La société Bagages Longtemps inc. est spécialisée dans la vente de sacs de voyage et de valises de luxe. Fier de son savoir-faire québécois depuis 150 ans, l’arrière arrière-grand-père de François Simard, directeur de l’entreprise, chassait lui-même les animaux qui servaient à faire le cuir utilisé pour ses articles de voyage. C’était il y a longtemps et même si les temps ont changé, faisant place à de plus en plus de matériaux synthétiques, la société fonde toujours son expertise sur ses articles en cuir. Pourtant, depuis deux ans, une entreprise concurrente, Hubson Bagages inc., tente de s’imposer face à Bagages Longtemps inc. sans succès jusqu’à présent. En consultant le Journal de Montréal, François voit une publicité de son concurrent dans laquelle figure lisiblement la mention suivante :
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