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Dissertation le statut du ministère public

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Par   •  14 Mars 2018  •  Dissertation  •  2 419 Mots (10 Pages)  •  4 501 Vues

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Le statut du ministère public

Bernard GARNOT, historien disait « la dépendance est dans les gènes du corps judiciaire », cet auteur considère que « depuis des siècles la justice en France a toujours été dépendante du pouvoir politique ».

Ainsi, en droit français, le ministère public, ou également connu sous le nom de « parquet » est l’autorité chargée de défendre l’intérêt de la collectivité et l’application de la loi. L’expression de ministère public englobe les fonctions de procureurs généraux, procureurs de la République et de substituts. L'expression MP désigne le service public confié à des magistrats qui sont spécialement chargés d'exercer l'action publique devant toute juridiction répressive. Ils sont plus communément appelés « Parquet », car ce sont des magistrats qui plaident debout, et ils représentent la société.

Le Ministère public est un élément essentiel de toute juridiction pénale de jugement. Une affaire pénale ne peut être jugée que si un magistrat du MP est présent et peur être entendu pendant les débats.Cette présence doit être constatée par l’arrêt ou le jugement Il a le monopole de l'exercice de l'action publique, mais elle peut être mise en mouvement par la personne lésée.   Le Ministère public, ne peut : ni transiger,  ni se désister :  si l'action est engagée, il peut abandonner l'accusation, mais le tribunal reste saisi ni acquiescer : il ne peut renoncer en accord avec la personne à l'exercice des voies de recours. Le MP est régit par des dispositions législatives et réglementaires ce qui lui permet un statut protecteur, de plus, le statut peut aussi être défini par une situation de fait, un positionnement par rapport aux institutions.

Le MP existe depuis le 13è siècle, mais était représenté par des officiers appelés « les gens du roi ». À cette époque, le MP avait différents pouvoirs judiciaires concédés par le roi, et le pouvoir royal avait la main mise sur les juridictions. Cependant, à partir du 19è siècle, le MP a été instauré dans les juridictions administratives. Actuellement, les représentants du parquet sont nommés par décret du Garde des Sceaux, à la fin de leur scolarité à l’ENM. Le MP a un statut différent suivant les pays, même dans les pays européens, à titre d’exemple, en Espagne, le pouvoir judiciaire est composé de deux corps bien distincts : les magistrats du parquet et les magistrats du siège formés dans des écoles séparées et ayant des statuts différents. Le MP est régit par une loi et celle-ci lui attribue une autonomie fonctionnelle. En France, les magistrats du parquet et les magistrats du siège sont formés dans la même école.

Il est donc légitime de se demander comment se définit le statut des magistrats du parquet dans la société française ?

Il est alors intéressant d’étudier le fait que le parquet dispose d’une indépendance reconnue par les textes (I) mais que cette indépendance est grandement remise en question (II).

Le ministère public, une indépendance reconnue par les textes

L’indépendance du parquet, un principe fondateur par son organisation

Le ministère public a une organisation hiérarchique très poussée. Chaque membre d'un parquet doit obéir à son supérieur au sein du même parquet. Notons que les membres du ministère public sont amovibles et révocables, de plus, le Garde des Sceaux peut adresser des instructions générales selon l’article 30 alinéa 2 du CPP, mais ne peut plus leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles, comme cela l’est précisé à l’article 30 alinéa 3 du CPP.

Les parquets des juridictions de première instance sont soumis au parquet général, qui est lui soumis directement au ministre de la Justice.

Contrairement aux magistrats du siège qui doivent rester les mêmes au cours du même procès, les magistrats d’un même parquet peuvent se remplacer les uns les autres au cours d’une même affaire. L’indivisibilité implique également que l’acte accompli par un membre du parquet engage le Ministère public dans son entier, cela signifie chaque membre d'un parquet agit et parle au nom du "parquet" tout entier. L'acte qu'il accomplit à la même autorité et le même effet que s'il émanait du procureur en personne.  

L’expression dit que le parquet a « une tête commune mais plusieurs bras ».  En conséquence, au cours d'une même procédure, voire même d'une audience, les magistrats du parquet peuvent se remplacer et se succéder dans l'examen d'une même affaire.

De plus, les magistrats du ministère public sont irresponsables : l’irresponsabilité des magistrats signifie que leur responsabilité ne peut être recherchée lorsqu’ils ont engagé à tort des poursuites terminées par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. L’irresponsabilité du Ministère public n’est toutefois pas absolue. Ainsi si le magistrat du parquet a commis une faute personnelle, sa responsabilité civile peut être mise en jeu. Enfin, les membres du parquet, comme tous les autres magistrats, peuvent faire l’objet de poursuites s’ils ont commis une infraction. en ce sens comprenons qu'ils ne peuvent être condamnés ni aux frais taxables d'un procès, les dépens, ni à des dommages-intérêts envers une personne qui a été acquittée ou poursuivie à tort.

Alors qu’un juge du siège, aussi bien en matière pénale qu’en matière civile peut être récusé pour des motifs déterminés (selon les art. 668 C.P.P. et 341 NC Pr. Civ.) et qu’un juré de cour d’assises peut être récusé sans motif (art 297 C.P.P.), le représentant du Ministère public, qui est partie principale au procès, ne peut jamais être récusé par le prévenu ou la partie civile. Ainsi, un membre du ministère public, en matière pénale, ne peut jamais être récusé. La personne poursuivie et la partie civile ne peuvent ni refuser de reconnaître sa  compétence, ni demander son remplacement.

L’indépendance des parquetiers, un principe constitutionnel

Tout d’abord, notons que le magistrat du ministère public jouit d'une indépendance absolue : tout d’abord vis à vis des juridictions d'instruction et de jugement, en effet, le président de la cour ou du tribunal ne peut lui donner d'ordre, ni lui adresser des blâmes ou des injonctions. Mais également vis à vis de la personne lésée : une fois l'action publique

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