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Dissertation : Objet social, intérêt social et raison d'être de la société

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Par   •  14 Octobre 2019  •  Dissertation  •  1 469 Mots (6 Pages)  •  3 004 Vues

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Dissertation : Objet social, intérêt social et raison d'être de la société

        L'objet social d'une société se conçoit selon Lambert-Faivre comme « l'entreprise pour laquelle la société se constitue». Cette entreprise est historiquement l'activité qui emportera un profit aux dirigeants. Toutefois, le curseur est depuis la loi Pacte en train de se déplacer vers la société elle même, personne morale se voyant dotée d'objectifs propres : l'intérêt social et la raison d'être. Ce changement encore flou de paradigme prend sa source dans la loi PACTE présentée le 18 juin 2018 et portant réforme du droit des sociétés.

        Quels ajouts ces notions voisines emportent-elles sur la notion d'objet social ?  

        Il conviendra d'étudier, dans un premier temps, la notion historique d'objet social (I) afin d'analyser les nouvelles notions d'intérêt social et de raison d'être de la société (II). 

  1. Une délimitation historique du pouvoir des dirigeants : L'objet social

        Comme pour un contrat de droit commun, l'objet social doit depuis la réforme du 10 février 2016 être déterminé et possible (A) et licite (B).

        A. Un objet social déterminé et possible

        L'objet social est le programme de la société. Il va limiter la capacité d'action des dirigeants à son contenu. La société aura alors une capacité juridique spéciale limitée à son objet social. Il doit donc être réalisable et déterminé.

        C'est ainsi que cet objet social doit être déterminé selon les termes de l'article 1835 du Code civil et L 210-2 du Code de commerce par les statuts de la société. Ils doivent être rédigés de manière précise mais tout de même assez large car la société peut être dissoute de plein droit dès lors que l'objet social s'éteint, c'est à dire se réalise. Par un arrêt du 30 mars 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'en cas d'ambiguïté des statuts, les juges du fond pouvaient souverainement décider si l'objet social était ou non éteint.

         La Chambre commerciale, par un arrêt du 8 octobre 2013, admet ainsi qu'une formule telle que « la société pourra réaliser ou participer à la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités spécifiées » puisse être utilisée afin de permettre un élargissement de l'activité en cas de besoin. Toutefois un changement total d'activité nécessite une refonte des statuts.

        Dans les sociétés en commandite simple et les GIE, il est important que les statuts ne soient pas trop extensifs car les pouvoirs des dirigeants à l'égard des tiers sont limités par l'objet social. Les associés pourraient se voir privés de garanties et aggraver leur obligation.

        L'objet social peut enfin être défini par une réglementation. Il en va ainsi par exemple des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie qui ont par une ordonnance du 28 septembre 1967 pour objet exclusif la location d'immeubles à usage professionnel.

        B. Un objet social licite

        La caractéristique de licéité de l'objet social prend sa source à l'article 1833 du code civil. Il s'agit du même principe que dicté à l'article 1162 du code civil en matière de contrats. Il s'agit pour les dirigeants de la société d'inscrire dans ses statuts une activité ne dérogeant pas à l'ordre civil et aux bonnes mœurs. Mais plus encore, il s'agit pour la société de n'avoir aucune activité susceptible d'enfreindre la loi.

        Au rang des activités illicites, il convient de citer la fraude fiscale, retenue depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1880, l'exploitation d'une maison de tolérance depuis l'arrêt du 24 mai 1913 ou le commerce avec l'ennemi depuis l'arrêt de la Chambre commerciale du 19 juillet 1954.

        C'est ici qu'entre en jeu la distinction entre l'objet social réel, l'activité réelle de la société et l'objet social statutaire, l'activité inscrite dans les statuts. En effet, une société peut possiblement avoir des statuts licites pour masquer une activité illicite. C'est le cas le plus fréquent car inscrire dans les statuts un objet illicite est trop risqué. Or l'illicéité de l'objet entraîne la nullité de la société. Ainsi pour les sociétés de personnes ou groupements collectifs, on retient l'objet réel mais pour les SA et SARL on retient l'objet statutaire. Cette exception retenue par la Chambre commerciale dans un arrêt du 10 novembre 2015 en application de la directive du 16 septembre 2009 vise à protéger les associés contre les malversations de l'un d'entre eux.

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