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DROIT PRIVE CHAPITRE

TD : DROIT PRIVE CHAPITRE. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Janvier 2016  •  TD  •  2 235 Mots (9 Pages)  •  738 Vues

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Partie 1 : Etude des droits subjectif

Les droits subjectif sont les pouvoirs dont dispose une personne, en effet la vie juridique crée des rapports de droit entre les personnes c’est la mise en œuvre du droit. Selon Mr Aubert par la règle de droit d’un pouvoir d’imposer d’exiger ou d’interdire, considéré comme utile à la personne prise à la fois comme individus est comme acteur de la vie social. La notion  rappel la dimension humaine du droit et affirme la reconnaissance de l’individu et de son rôle dans la vie social.

Titre 1 : Les différents droits et leurs preuves

Chapitre 1 :  La classification des droits subjectifs

Le juriste établie des catégories juridique c'est-à-dire des ensemble de droit de personnes de fait ou d’acte ayant entre eux des traits commun, en classant c’est droit on va pouvoir discerner le régime juridique applicables a ces droits.

  • 1 er classification Les droit patrimoniaux et les droits extra patrimoniaux 
  1. Droit patrimoniaux
  1. La définition du patrimoine

Dans le langage courant c’est la fortune de la personne, pour les juristes le patrimoine c’est l’ensemble des droits qu’une personne peut transférer à autrui contre argent. Il peut aussi s’aigre d’une asse de bien présentant une certaine cohésion (ex : lorsque l’on étudie les régimes patrimoniaux c'est-à-dire tout ce qu’on l’on acquière après le mariage possède aux deux personnes qui ce sont unis)
Le patrimoine c’est aussi un ensemble de droit et de charges actuel et futur dans les quelle le droit répondent les charges. Le patrimoine constitue une universalité juridique c'est-à-dire un ensemble de droit et de dettes inséparable.

Les droits c'est-à-dire l’actif garantissent l’exécution des dettes  
Article 2284 : Quiconque c’est obligé personnellement, est tenue de remplir sont engagement  sur tout ces bien immobilier ou mobilier présent ou à venir.

Article 2285 : les biens du débiteur sont le gage commun de ces créanciers

  1. La théorie classique du patrimoine et les conséquences

  1. C’est la théorie d’Aubry rau c’est auteurs on expliqué l’unité du patrimoine de la façon suivante : Le patrimoine et relié à un sujet de droit c’est une seul personne qui est titulaire de droit présent ou à venir et elle est engagée par des obligations (Donc pour ces auteurs chaque personnes à un patrimoine mais un seul patrimoine) Cette règle à étais admise avec des tempéraments.
    Si on applique la règle du patrimoine lorsqu’un individu hérite le patrimoine du défin, le patrimoine du défin se confond avec celui de l’héritier (c'est-à-dire que si le mort à eu des dettes alors nous devrons payer les dettes car on hérite de tout son patrimoine) Notre droit permet à l’héritier d’accepter la succession à la concurrence de l’actif.
  2. La création d’une personne moral, dans notre théorie classique une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine, un groupement de personnes qui à une personnalité distincte de ces membres. (ex : En effet, si nous sommes commercial, si mon affaire tourne bien il n’y à aucuns problème mais si celle-ci ne fonctionne pas bien le créancier  …)

Ce patrimoine est intransmissible entre les vif (vivants) en effet on ne peut jamais de sont vivant transmettre sont patrimoine

  1. Les critiques et l’évolution

La doctrine à critiqué cette théorie du patrimoine en effet la vie des affaires souffre de cette théorie de l’unité du patrimoine, donc pour isoler le patrimoine personnel et professionnel le commerçant doit créer une personne moral. Certains auteurs ont proposés une théorie celle du patrimoine d’affectation c'est-à-dire on affecte des bien à une activité et les autres à une autre activité. Mais le droit français n’a pas retenue cette théorie mais à retenue l’unité du patrimoine avec le tempérament.
Depuis 2010 on peut adhérer au statut de l’entrepreneur à responsabilité limité, donc une personne peut couper en deux sont patrimoine sans créer une personne moral.

2 - Droit extra patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont ceux qui sont évaluable en argent, la méthode d’évaluation consiste à retenir le prix qui peut être retenue lors de leurs transmissions à un autre sujet de droit, la cessibilité et donc aussi l’un des critères de la patrimonialité. On dit que ces droits sont dans le commerce juridique, c’est le cas pour le droit de propriété et le droit de créance qui en droit d’exiger d’une personne une prestation.

Les droits ex patrimoniaux ne sont pas transmissibles contre argent comme par exemple le droit à l’intégrité physique.

Cependant ils ont des effets pécuniaires, ceci peut donner lieu à des dommages et intérêt.
Il y a des degrés de patrimonialité e l’évaluation  de l’argent vers la cessibilité

13/09 /2013                

Section 2 : la classification des droits (réel & personnel )

L'objet du droit c'est ce sur quoi porte le droit, et le contenu varie en fonction de objet concernée, elle porte soit sur une chose ou une personne. Il s’agit du droit réel, du droit personnel mais aussi intellectuel et de la personnalité.

          1) Les droits réels

Le droit réel : le droit qui porte directement sur une chose, c'est le pouvoir qu'une personne est titulaire sur une chose. Il n'y a pas d'intermédiaire entre la personne sujet de droit et l'objet du droit (la chose). Le droit réel donne un pouvoir direct sur la chose sur le sujet actif (Ex : propriétaire droit de propriété sur la chose) les autres sont des sujet passif ils doivent respecter ce droit.

On dit le droit réel est opposable à tous, alors que le droit personnel  n'est opposable qu’au débiteur.

Le droit réel donne aussi a sont titulaire le droit de préférence et de droit de suite, c'est deux caractéristique ne s'applique seulement pour les droit réel accessibles. Cela signifie que la chose doit être restituée par préférence au titulaire du droit, aussi le droit de réclamer le bien en quelque main qu'il se trouve.

Droit réel principaux : Les droit assure a leur titulaire la maitrise d'une chose (Ex : Acta 544 : La propriété est de droit de jouir et disposé des choses de la matière la plus absolue ...) Cela signifie que le propriétaire a l'usage de la chose, mais il a le droit d'en percevoir les fruits  (il peut louer la chose et percevoir le loyer). Enfin ont peu disposé de la chose c.-à-d. vendre la chose. On a le pouvoir le plus complet sur la chose, Ce droit ne se perte pas par le non usage il est imprescriptible. Parfois un tiers possède en prolonger la chose et l'acquiert par possession.

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