DROIT - LE REGIME DE LEGAL DE LA COMMUNAUTÉ
Cours : DROIT - LE REGIME DE LEGAL DE LA COMMUNAUTÉ. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar a-mendy • 18 Mars 2019 • Cours • 13 953 Mots (56 Pages) • 916 Vues
Chapitre 3 – Le régime légal de la Communauté de biens réduite aux acquêts
Dans la mesure où les époux doivent forcément être soumis à un RM, s’ils n’ont exprimé aucune volonté avant leur mariage, ils seront automatiquement soumis au régime légal (Communauté de biens réduite aux acquêts) Régit par les art 1400 et suivants du CC.
Les acquêts opérés par les époux avant le mariage forment une masse de biens communs qu’ils se partageront chacun pour moitié lors de la dissolution du RM. Chacun des épx participe donc a la moitié des enrichissements réalisés par son conjoint en cours d’union. C’est cette masse de biens communs qu’on appelle communauté.
Section 1 : La répartition des richesses
Dans le régime de la communauté légale, il coexiste 3 masses de biens :
- Les biens propres de Monsieur
- Les biens propres de Madame
- Se forme au cours de l’union la masse des biens communs
Il va donc falloir déterminer quels sont les biens communs, quels sont les biens propres et comment on prouve la propriété d’un bien.
Sous-section 1 : La composition de l’actif commun
L’actif commun se compose de deux catégories de biens :
- Les acquêts c-a-d principalement les biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage
- Les autres biens qui seront communs par nature ou par l’effet d’un mécanisme juridique
I – Les acquêts
L’art 1401 du CC dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. En 1965, le législateur a restreint la communauté légale aux acquêts réalisés par les époux ensemble ou séparément au cours de leur union. Avant 1965, le régime légal était celui de la communauté de biens meubles et acquêts. Quelle que soient l’origine des biens meubles avant le mariage, succession, donation, ils étaient tous intégrés dans la communauté.
Aujourd’hui, chaque époux conserve la propriété exclusive des immeubles et des meubles qu’ils possédaient avant le mariage ou reçus par succession ou libéralité. Au jour du mariage, la communauté débute à 0 et elle s’enrichit tout au long du mariage. Cette masse commune va avoir par principe vocation à bénéficier des accroissements et des enrichissements patrimoniaux réalisés par les époux. En pratique, ce sont les acquisitions et les créations de biens qui vont assurer l’enrichissement commun des époux et donc alimenter la masse commune des époux.
Le patrimoine commun est donc composé des biens suivants :
- Les biens acquis pendant le régime au moyen de gains et salaire ou au moyen d’économies réalisées sur les revenus du travail, il s’agit donc d’acquisition à titre onéreux.
- Les biens directement crées par l’industrie des époux pendant le régime, quelle que soit la nature de ces biens (meubles ou immeubles, corporels ou incorporels) : Le fonds de commerce ou l’exploitation industrielle, artisanale ou agricole crée par les époux ensemble ou séparément pendant le régime.
- Toutes les rémunérations professionnelles (indemnité licenciement, indemnité chômage, pension retraite
- Les revenus des biens communs sont communs
- Les revenus et les fruits des biens propres sont communs, ils entrent dans la communauté dès leur perception
II – Les autres biens communs
Bien que la communauté légale soit réduite aux acquêts, la masse commune peut comprendre des biens qui ne constituent pas des acquêts.
Il peut s’agir de biens expressément stipulés communs par une personne faisant une libéralité à l’un des époux, normalement les biens reçus par libéralité sont propres à celui qui les reçoit mais le donateur peut prévoir dans l’acte de donation que ces biens seront communs.
Il peut s’agir aussi des biens qui vont entrer en communauté par le jeu de la subrogation, c-a-d que si un nouveau bien est substitué à un autre qui appartenait à la masse commune, il recevra la qualification de bien commun par le mécanisme de la subrogation réelle.
Un bien va pouvoir tomber dans la masse commune par le jeu de l’accession, c-a-d que tout ce qui s’unit s’incorpore ou est un accessoire ou un accroissement d’un bien commun sera commun par l’effet de l’accession. Ex : constructions faites sur un bien commun même si elles sont payées au moyen de fonds propres. Dans cette situation, une compensation se fera au moment de la liquidation du RM et le patrimoine commun qui s’est enrichi à tord devra une récompense au profit du patrimoine propre à titre de compensation.
III – La présomption d’acquêts et ses conséquences
L’art 1402 du CC pose une présomption d’acquêts en disposant : « tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application de la loi. » Il résulte de cet article que le doute profite à la masse commune. La présomption concerne aussi bien les meubles que les immeubles. Prouver l’origine d’un immeuble est en général facile du fait de la publicité foncière et de l’indication dans l’acte de l’origine des fonds. En revanche, pour les meubles, c’est souvent plus compliqué. Il est évident que si les époux sont d’accord sur le caractère propre d’un bien, il n’y a rien à prouver, la preuve n’est nécessaire que s’il y a désaccord/conflit entre eux.
Cette présomption d’acquêts va avoir différentes conséquences, dans les rapports entre les époux, si l’un d’eux soutient qu’un bien lui est propre, ce sera à lui de le prouver et il y a une sorte de dispense de preuve en faveur de la communauté car si le bien n’est pas propre, il est forcément commun du fait de cette présomption.
Dans les rapports avec les co-contractants, pour les actes qui nécessitent l’accord des deux époux, cela ne concerne que les biens communs mais lorsque l’un des époux veut agir seul car selon lui ce bien est propre, il devra prouver le caractère propre de ce bien pour pouvoir agir seul.
Dans les rapports avec les créanciers, les créanciers des deux époux peuvent agir sur les biens communs. Si l’un des époux veut soustraire un bien de l’action des créanciers car selon lui il s’agit d’un bien qui lui est propre, il devra lui prouver.
La présomption d’acquêts est une présomption simple, il est donc possible de la renverser en rapportant une preuve contraire. Cette preuve n’est pas totalement libre car l’art 1402 al 2 impose une hiérarchie dans les modes de preuves recevables. Il y a d’abord tous les écrits (titres de propriété, documents de famille, documents de banque, factures, inventaires, déclaration de remploi). Mais en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, l’époux sera autorisé à apporter la preuve de sa propriété par tous moyens.
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