Décision n°2013-357 QPC 29/11/2013, société Westgate Charters Ltd
Commentaire d'arrêt : Décision n°2013-357 QPC 29/11/2013, société Westgate Charters Ltd. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Angelique Alessandri • 7 Avril 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 502 Mots (7 Pages) • 498 Vues
Commentaire d’arrêt : Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Société Wesgate Charters Ltd
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Wesgate Charters Ltd. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62 et 63 du code des douanes. Les articles 62 et 63 du code des douanes permettent aux agents de l'administration des douanes de visiter les navires dans la zone maritime du rayon des douanes. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé contraires à la Constitution les articles 62 et 63 du code des douanes. Il a reporté au 1erjanvier 2015 la date de cette abrogation, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
La principale question posée au Conseil constitutionnelle est la suivante : dans quelle mesure sont conciliés les mesures de protection de la sécurité publique et les droits fondamentaux protégés par la Constitution ?
Pour répondre à cette question, il y a eu dans un premier temps les conditions et prétentions de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (I). Ensuite la Conseil constitutionnel met en avant les principes que la Constitution protège dans le cas de cette QPC (II).
- L’accessibilité et la prétention de la QPC
Pour accéder à la QPC certaines conditions sont à remplir (A) notamment des moyens légitime de contestations pour les dispositions contestées (B).
- Les conditions de la QPC
La QPC a été introduite en 2008 dans la législation française, elle est consacrée dans la constitution à l’article 91-1 qui dispose « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ». Pour pouvoir la demander, il faut que la question porte sur une disposition législative dont on conteste la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantie. Pour cela la Question soit posée, elle doit revêtir un caractère sérieux et nouveau. Ensuite, la question doit portée sur une disposition législative applicable au litige en question. Pour terminer la disposition législative contestée ne doit pas avoir déjà été jugée préalablement par le Conseil constitutionnel. Lorsque la QPC est prise en compte par le conseil constitutionnel soit elle est rejetée soit elle est accepté. Dans le cas présent, la requête est acceptée et appliquée dans les conditions de l’article 62 de la Constitution qui dispose « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. ». Dans le cas présent, le Conseil Constitutionnel s’y est référé pour appliquer la décision de non-conformité à la Constitution. En l’espèce, la décision d’application d’inconstitutionnalité ne se fera qu’au début de l’année 2015 afin de permettre au législateur de remédier au problème de cette législation et de conserver en attendant une protection pour la sécurité de l’ordre public. Il ajoute ainsi que « les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette Inconstitutionnalité »
C’est dans ces conditions que la QPC a été accepté. Ainsi les dispositions contestées était bien inconstitutionnelle selon les prétentions des parties.
- Les dispositions contestées
En l’espèce, les dispositions contestées sont les articles 62 et 63 du code des douanes. Ces dispositions permettent d’accéder aux parties privées des navires lors d’un contrôle. Le Conseil constitutionnel souligne d’ailleurs les atteintes faite par les articles « en permettant aux agents de l’administration des douanes de visiter tous les navires, et notamment leurs parties à usage de domicile, les articles 62 et 63 du code des douanes portent atteinte à la protection constitutionnelle de la liberté individuelle et de l’inviolabilité du domicile ; qu’elles porteraient également atteinte aux droits de la défense et au droit au recours juridictionnel effectif, en ce qu’elles ne prévoient pas l’assistance d’un avocat ni les voies de recours à l’encontre des opérations de visites douanières ; qu’enfin, en créant un droit de visite particulier pour les navires, elles porteraient atteinte au principe d’égalité ». Il est ainsi mis en avant par le Conseil constitutionnel la violation de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC) ainsi que la violation de l’article 34 de la Constitution. Les griefs qui sont faits aux articles du code des douanes permet de remettre en question la protection des droits et libertés fondamentales. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a reconnu la violation de la Constitution et a choisi d’agir an faveur des individus pour garantir les droits et libertés bafoués par la législation en vigueur.
...