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Cours Droit TC2

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Par   •  11 Octobre 2015  •  Cours  •  6 840 Mots (28 Pages)  •  899 Vues

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Le droit des sociétés

Pour faire du droit des sociétés, on va faire l’étude du contrat des sociétés anonymes.

Introduction

La SA est la société de capital par excellence, elle a été défini par le doyen Rippert  comme étant « le merveilleux instrument du capitalisme moderne » ayant contribué à la révolution industrielle, grâce à la concentration des capitaux quelle permet. Dans une société anonyme la personnalité des associés n’est pas importante, la seule chose à prendre en considération étant leur apport en numéraire.
A ce jour, les grandes sociétés anonymes sont cotées en bourse, font appel public à l’épargne et contrôlées par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) qui intervient dans l’information des actionnaires et dans la vie boursière notamment en contrôlant les opérations effectuées par les initiés (ce qui détiennent l’information avant les autres et qui peuvent s’enrichir avant les autres). Exemple : membre du conseil d’administration.

La SA a été conçue comme un instrument du développement industrielle, comme un moule juridique pour de très grandes entreprises souvent internationale mais ce type de société a aussi été adopté (surtout avant la création de la SAS), pour des raisons fiscales et sociales par des PME.


Section 1 : la constitution de la SA

        
Paragraphe 1 : les conditions de fond

- Une SA doit comprendre au minimum 7 associés pour lequel il n’est pas requis la capacité commerciale (exemple : un mineur).
- Le capital social minimal est fixé à 37 000 euros et à 225 000 euros en cas d’appel public à l’épargne (sociétés côtés en bourse). Le capital social est divisé en actions qui sont des titres librement négociables. Une action donnant une voie en assemblée générale.


        

        Paragraphe 2 : les conditions de forme

                
A- La constitution sans appel public à l’épargne

Elle est pratiquement identique à celle de toutes sociétés commerciales.

1er étape : l’établissement par les fondateurs d’un projet de statut
Cette étape n’est pas obligatoire mais l’on voit mal des individus mettre de l’argent sur la table sans la présence d’un support juridique.

2eme étape : la réunion du capital social
On procède, ici, à la souscription* de l’intégralité du capital  et à la libération** de la  moitié au moins des apports en numéraire.

*La souscription est un acte juridique par lequel une personne s’engage à faire partie d’une société en se portant preneur d’action payable en numéraire.
Une souscription doit être réelle, sincère et sans conditions.
** La libération, c’est le versement de la somme d’argent prévue qui doit s’effectué au moins pour moitié le solde devant être versé dans un délai de 5 ans.

Remarque : les apports en nature et les avantages particuliers : les apports en nature sont des biens meubles, l’avantage particulier est un avantage pécuniaire en argent attribué à un ou des associés en rémunération d’un service rendu. Exemple : une action avec un dividende prioritaire. Les apports en nature et les avantages particuliers font l’objet d’une vérification par un commissaire aux apports, les fondateurs ou les AG restent libre de ne pas suivre ce rapport mais attention en cas de majoration frauduleuse les fondateurs commettent un délit (droit pénal, tribunal correctionnel).


3eme étape : les statuts définitifs
Ils sont établis et signés par tous les actionnaires fondateurs.
Ils doivent contenir les noms des dirigeants, le nom des commissaires au compte, le montant du capital…
Ces statuts peuvent faire l’objet, soit d’un acte authentique (un notaire intervient), soit d’un acte sous seing privé.
Le contrat de société est un contrat solennel (c’est-à-dire obligatoirement écrit).

4eme étape : les formalités de publicité
C’est le dépôt des statuts aux griefs du tribunal de commerce, suivit de la parution d’une annonce d’un JAL (Journal d’Annonces Légales), puis d’une annonce au BODACC (Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales).

5ème étape : l’obtention du numéro d’immatriculation aux registres des sociétés
Il permet à la société de bénéficier de la personnalité morale.

La constitution d’une SA sans appel public à l’épargne se rapproche de celle d’une SARL ou d’une SAS.

        B- La constitution avec appel public à l’épargne (extrêmement rare)

 Exemple d’Eurotunnel.
Cette constitution privilégie une information sincère des souscripteurs en faveur des souscripteurs notamment grâce à une publicité préalable visée par l’AMF et grâce à la présence de personnes présentant toute garantie d’honnêteté et de solvabilité. Une telle constitution se fait par le biais d’une assemblée générale constitutive.

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Section 2 : le fondement de la SA

La loi du 24 juillet 1966 a imposé à la SA une organisation administrative qui a un caractère impératif (à la différence de la SAS qui jouit d’une très grande liberté contractuelle.)

        Paragraphe 1 : l’administration et la direction de la SA

Le régime juridique de l’administration de la SA peut se présenter sous 2 aspects :
- soit avec conseil d’administration président et le directeur général
- soit avec conseil de surveillance et directoire.

                A- La SA avec conseil d’administration, président et directeur                      général

1. Le conseil d’administration

Le conseil d’administration est un organe collégial qui a pour mission légale la détermination des orientations, l’activité de la société et le contrôle de sa gestion.

a. La composition du conseil d’administration


Le conseil d’administration peut comprendre de 3 à 18 membres qui sont obligatoirement des actionnaires nommés par les statuts pour 3 ans ou par l’assemblée générale pour 6 ans.
Ils sont rééligibles et cessent leur mandat :
- soit à terme
- soit en démissionnant
- soit en étant révoqué par l’assemblée générale ordinaire
Démission et révocation peuvent intervenir à tout moment sans indemnité, sans préavis. Ce type de révocation (sans motif) est appelé «  Ad nutum »

b. La rémunération

Les administrateurs perçoivent des rémunérations prévues par la loi, elles sont de 2 types :
-
Les rémunérations ordinaires, on les appelle « jetons de présences », c’est une somme fixe annuelle globale déterminée par l’assemblée générale ordinaire qui se répartie entre les administrateurs.
D’un point de vue fiscal, cette somme figure dans les frais généraux et est imposée au titre de l’impôt sur le revenu pour les administrateurs.
-
Les rémunérations extraordinaires, elles sont allouées par le conseil d’administration pour des missions ou mandats spéciaux confiées aux administrateurs. Elles doivent correspondre à un travail effectif et nécessite une convention spéciale entre l’administrateur et la société.

Remarque : les conventions sont toujours réglementées lorsqu’elles sont passées entre un dirigeant et sa société. En SA ce sont les conventions passées entre la société et un administrateur ou un directeur général ou un directeur général délégué ou un associé représentant plus de 5 % du capital social avec la SA.
Il existe 3 types de conventions :
-
les conventions interdites sous peine de nullité du contrat, ce sont les emprunts quel que soit leur forme :
exemples : un découvert en compte courant d’associé, la société qui cautionne son dirigeant, l’usage de biens sociaux ou du crédit de la société par les dirigeants à des fins personnelles…
-
les conventions courantes conclues à des conditions normales. Ce type de convention doit obligatoirement être communiqué au conseil d’administration.
-
Toutes les autres conventions doivent être soumises à un contrôle puis à un avis du commissaire au compte puis à un contrôle à postériori  de l’assemblé générale.

c. La responsabilité des administrateurs et des dirigeants

les administrateurs ont bien entendu une double responsabilité : civile et pénale.

La responsabilité civile

D’une part :
- La responsabilité civile de droit commun
(faute, dommage et lien de causalité).
Les créanciers de la société, les actionnaires lésés par une action fautive du conseil d’administration peuvent agir en responsabilité civile contre celui-ci.
Par ailleurs, si l’action fautive a été préjudiciable à la société, un ou plusieurs actionnaires agissant individuellement ou en groupe peuvent intenter une action au nom de la société contre les dirigeants fautifs, on appelle cela une action sociale « Ut singuli ».

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