Cour de credits et opérateurs
Cours : Cour de credits et opérateurs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar concorda • 20 Octobre 2015 • Cours • 46 504 Mots (187 Pages) • 656 Vues
Crédits et opérations bancaires
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Introduction
§1. Définition du droit bancaire.
Le droit bancaire correspond à l’ensemble des règles applicables pour des opérations conclues par des banques. Il s’agit d’un droit professionnel, le banquier réalisant à titre habituel ces opérations. Le droit bancaire est une branche du droit commercial, sollicitant fréquemment des mécanismes du droit des contrats.
§2. Sources.
Les sources sont tout d’abord les textes et en particulier les dispositions du Code monétaire et financier. Ce code reprend en grande partie la loi bancaire datant du 24 janvier 1984 dont les dispositions ont été progressivement modifiées sous l’influence du droit européen.
On trouve également la jurisprudence. Celle-ci occupe une place importante dans les rapports entre le banquier et sa clientèle. En effet, autant l’accès à la profession repose sur des textes, autant les rapports avec la clientèle reposent essentiellement sur le droit des contrats. Ce droit des contrats a dû être adapté par la jurisprudence pour prendre en compte que le banquier est un professionnel et que son client, consommateur ou même entreprise, ne dispose pas nécessairement des mêmes connaissances en matière financière.
Les usages occupent ensuite une place particulière. En effet, le pouvoir d’interprétation du juge a fréquemment recours aux habitudes applicables dans cette profession. Exceptionnellement les usages peuvent déroger au texte ou aux principes généraux du droit. Il en est ainsi de l’usage selon lequel lorsque le client reçoit un relevé de compte et qu’il ne proteste pas, alors il est censé avoir accepté les opérations figurant sur son relevé. Cet usage bancaire déroge au principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation.
Enfin, le droit français s’inspire de plus en plus de sources européennes ou/et internationales. Le droit européen vise à créer un espace sans frontière à l’intérieur duquel l’activité bancaire peut librement être exercée. Il en résulte une harmonisation tout d’abord de l’accès à l’activité bancaire et ensuite des conditions d’exercice de cette activité. Cette harmonisation laisse de moins en moins de marge de manœuvre aux Etats membres. Elle tend à uniformiser la réglementation de cette activité. Le droit bancaire garantissant la stabilité financière des économies nationales, il est devenu nécessaire de s’aligner sur les standards nationaux. Le droit européen reprend lui-même des normes non contraignantes élaborées à un niveau international. Ainsi la réglementation prudentielle est élaborée par un comité international, dit Comité de Bâle. Le comité élabore des recommandations, celles-ci sont reprises dans les directives européennes qui, une fois transposées, deviennent les dispositions du Code monétaire et financier directement applicables aux banquiers.
§3. Evolution. A. L’évolution stricto sensu
Jusqu’à la crise des années 1930 l’activité bancaire n’était pas spécifiquement réglementée. Le banquier était un commerçant comme un autre. Ainsi en vertu du principe de la liberté du commerce toute personne pouvait accéder à l’activité bancaire. Les banquiers étaient souvent depuis le Moyen-âge de riches commerçants qui se spécialisaient par la suite dans cette activité. La crise financière des années 1930 a permis de prendre conscience de la spécificité de cette activité. En effet la défaillance d’une banque a des impacts majeurs sur l’économie des Etats. Si le public perd confiance dans le système bancaire il renoncera à déposer des fonds entre les mains des
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Crédits et opérations bancaires
banquiers. Ces derniers ne pourront plus prêter aux particuliers et aux entreprises. Ces dernières seront donc contraintes de déposer leur bilan. En effet il ne faut pas oublier que le crédit est essentiel pour permettre le bon fonctionnement des entreprises. Les entreprises commencent par produire, payer les salaires pour ensuite vendre leur production pour enfin être payées (souvent avec des délais de paiement).
Il a donc été décidé de réguler l’activité bancaire, surtout à partir des lois du 13 et 14 juin 1941 reprises en 1945. A l’époque on distinguait banques de dépôt (qui collectent l’activité publique), banques de crédit et banques d’affaires. Aujourd’hui, il n’existe plus de différence. La dernière crise a conduit certains à suggérer la réintégration d’une telle distinction. Cette distinction existe tout de même indirectement puisque les établissements qui se contentent de recevoir de l’argent du public font l’objet de réglementations plus légères, moins contraignantes, que les établissements qui peuvent exercer l’ensemble des activités bancaires. La principale loi ensuite est celle du 24 janvier 1984 dont les principes ont assez peu été modifiés par la suite.
B. Le sens de l’évolution du droit bancaire.
On peut observer un phénomène de désintermédiation.Avant le banquier occupait un rôle d’intermédiaire. Aujourd’hui cependant le recours à la banque n’est pas le seul recours possible pour les entreprises. Celles-ci peuvent tenter par exemple de récolter des fonds directement auprès du public et elles le feront notamment par le biais des marchés financiers. Par exemple une entreprise qui émet des obligations et qui propose au public de les souscrire se finance directement et peut espérer ainsi de faire l’économie de la rémunération émise par le banquier. Les supports financiers utilisés par les entreprises sont de plus en plus diversifiés. La désintermédiation place de plus en plus le banquier dans un rôle de service et de conseil.A l’occasion des opérations financières à l’initiative des entreprises, le banquier peut tout de même jouer un rôle, celui de conseil.
Deuxième tendance de l’évolution du droit bancaire, on peut noter une diversification des services. Les instruments de paiement sont la meilleure illustration de cette diversification des services proposés par les banques. Jusqu’à une époque récente les principaux moyens de paiement étaient le chèque ou encore le virement. Aujourd’hui la liste de ces instruments est devenue illimitée car il existe un cadre commun à l’intérieur duquel les acteurs pourront librement innover (par carte, téléphone, virtuellement).
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