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Correction du commentaire de l’arrêt du 24 Septembre 2003.

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Par   •  15 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 472 Mots (6 Pages)  •  1 243 Vues

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TD n°4 : L’objet

Correction du commentaire de l’arrêt du 24 Septembre 2003

L’objet constitue l’une des quatre conditions fondamentales posées par l’Article 1108 pour la validité du contrat. L’objet du contrat permet de mesurer la conformité du contrat à l’ordre public. L’objet de l’obligation concerne l’équilibre des prestations aux contrats. L’arrêt rapporté concerne le premier aspect, la conformité du contrat à l’ordre public.
En l’espèce, les faits sont les suivants : Une société exerçant l’activité de vente de prêt-à-porter a acquis un lot de vêtements provenant d’une contrefaçon de modèles d’une autre société. La première société ayant été poursuivie pour vente de marchandises contrefaites assigne son vendeur
en nullité de la vente pour dol. Elle est déboutée par les juges du fond et elle forme un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, le 24 Septembre 2003. Selon le pourvoi, le silence gardé par le vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise entraine la nullité du contrat pour réticence dolosive. Selon la Cour d’Appel, le contrat ne peut être annulé faute de preuves des manœuvres dolosives ou d’une erreur déterminante commise par la société ayant acquis la marchandise contrefaite.
La question de droit qui se posait en l’espèce était donc de savoir si un contrat de vente portant sur des marchandises de contrefaçon peut être annulé à défaut de preuves de manœuvres dolosives de la part du vendeur.
A cette question, la Cour de Cassation répond par un arrêt de principe que la marchandise contrefaite ne peut faire l’objet d’une vente tirant ainsi
les conclusions de la distinction classique entre nullité relative et nullité absolue.

  1. Les caractères de l’objet du contrat.

L’Article 1108 vise comme condition de validité un objet certain qui forme la matière de l’engagement. L’objet peut être la prestation due, à savoir l’objet de l’obligation qui doit être certain, déterminé ou déterminable. L’objet peut également viser l’objet du contrat, ce sur quoi porte l’objet du contrat et dans ce cas il doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ainsi selon l’Article 1161 du projet de réforme du Code Civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par son contenu, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Pour être licite, l’objet du contrat doit être dans le commerce, ainsi selon l’Article 1128 du Code Civil il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de convention. Les choses hors commerce (qui ne peuvent pas faire l’objet de convention) ont été définies par la jurisprudence et correspondent à toutes les opérations pénalement répréhensibles comme la vente d’organe, les conventions portant sur la personne humaine, les ventes de drogues ou comme en l’espèce la vente de marchandises contrefaites, l’action en contrefaçon étant une action pénalement répréhensible pouvant entrainer, à côté du versement d’une amende, l’emprisonnement du contrefacteur.
Sur le plan civil, l’action en contrefaçon entraine
la nullité de la vente comme en l’espèce, plus des dommages et intérêts.

  1. La nullité absolue, sanction de l’atteinte à l’ordre public.

La conformité du contrat à l’ordre public concerne non seulement les prescriptions pénales mais également des normes correspondant à l’ordre social, aux bonnes mœurs qui sont nécessairement susceptibles d’évolution. Ainsi jusqu’en 2000, les cessions des clientèles civiles étaient nulles pour objet illicite au nom d’une certaine conception de la personne qui ne saurait être assimilée à la clientèle d’un fonds de commerce. Finalement, la Cour de Cassation a opéré un équilibre en déclarant ces cessions licites à la condition que le libre choix du patient soit préservé. S’agissant de l’interdiction de la contrefaçon, elle vise un objet économique, la protection des intérêts des inventeurs, de l’auteur, du titulaire de la marque en vue de favoriser l’innovation. La double sanction pénale par la nullité absolue sur le plan civil renforce cette protection dans la mesure où l’action en nullité absolue est grandement facilitée. En effet, contrairement à la nullité relative que seule la victime peut invoquer, dans un délai de prescription assez court (5 ans), l’action en nullité absolue peut être invoquée par toutes personnes ayant un intérêt à agir et dans un délai de prescription plus long (10 ans).  On peut également constater que peu importe que l’acheteur ait connu le caractère contrefait ou non de la marchandise, ce sont les juges ici qui retiennent la nullité du contrat de vente pour contrefaçon.

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