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Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 7 novembre 2000

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Par   •  8 Février 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 013 Mots (9 Pages)  •  1 216 Vues

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Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 7 novembre 2000.

     Selon l’article 1128 du code civil : « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ». Cet article fait du critère de commercialité la condition de licéité de l’objet du contrat. Cependant aucune indication n’est donnée quant à la manière dont nous devons considérer cette commercialité, le législateur laissant cette appréciation au juge. Si ce texte sous entend que certaines choses sont soustraites du commerce juridique, cette catégorie n’est cependant pas figée. En effet, la jurisprudence a fait évoluer cette dernière par quelques arrêts tel que celui de la première chambre civile de la cour de cassation du 7 novembre 2000 qui apporte des précisions au sujet de la légalité d’une cession de clientèle libérale.

     En l’espèce, un chirurgien avait passé des accords parmi lesquels figurait une convention de cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession. Dans le cadre de ce contrat, le chirurgien s’engageait à céder une partie de sa clientèle à son cocontractant moyennant une indemnité. Ce dernier estimant que cette obligation n’avait pas été respectée, assigna le cédant en annulation du contrat.

     La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 2 avril 1998 fit droit à cette demande, les juges estimant que la cession de cette clientèle civile portait atteinte à la liberté de choix de son médecin par le malade. Un pourvoi en cassation fut formé, le chirurgien cédant faisant grief à la cour d’appel d’avoir violé les articles 1128 et 1134 du code civil en retenant que le choix du malade était restreint alors même que le contrat comportait des stipulations imposant de proposer aux patients du cocontractant le choix d’accepter ou non le nouveau praticien. De plus, la cour d’appel n’a pas recherché si l’objet du contrat était en partie licite, la convention obligeant aussi le cédant à mettre du matériel à la disposition de son cocontractant, en plus de la présentation à la clientèle.

     Il s’agissait donc de savoir si l’obligation de présentation d’un confrère à sa clientèle incluse dans une convention de cession de la clientèle rend cette convention partiellement licite.

     La cour de cassation dans un arrêt de la 1re chambre civile du 7 novembre 2000 rejette le pourvoi retenant que la cession de la clientèle libérale à laquelle s’était engagée le demandeur ne pouvait être licite qu’à la condition que la liberté de choix du patient soit sauvegardée. Alors qu’elle aurait pu rendre un arrêt suivant la jurisprudence antérieure, la cour de cassation rend ici un arrêt novateur en reconnaissant la commercialité de la clientèle civile (I) ayant pour conséquence l’acceptation de la cession de clientèle civile (II).

     

  1. La reconnaissance de la commercialité de la clientèle civile

La cour de cassation en rendant cet arrêt a reconnu la licéité de la clientèle civile (A) ainsi que l’existence d’un fonds libéral d’exercice de la profession (B).

  1. La licéité de la clientèle civile

Par cet arrêt, la cour de cassation a confirmé la nullité de la convention prononcée par la cour d’appel.

Un contrat est susceptible de nullité dès lors que son objet est illicite, l’article 1128 du code civil disposant qu’il « n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être des conventions ». Si pendant des années la clientèle civile a été considérée comme en dehors du commerce juridique, cet arrêt du 7 novembre 2000 reconnait sa licéité puisque la cour de cassation déclare que « si la cession de clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’uns fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite… ». La clientèle civile est donc un objet licite de l’obligation.

Il ne faut cependant pas confondre clientèle civile et clientèle commerciale. Bien que de récentes évolutions tendent à rapprocher ces deux clientèles, chacune est bien distincte de l’autre. En effet, une clientèle commerciale désigne l’ensemble des personnes qui s’approvisionnent habituellement auprès d’un commerçant déterminé pour diverses raisons (compétences, savoir faire, confiance…). Si la cession d’une clientèle commerciale a très vite étais permise, celle de la clientèle civile n’est que très récente.

Cette distinction est surtout fondée sur le lien reliant un client civil à un professionnel libéral. Ainsi dans le cadre d’une relation médecin/ patient, cette relation est basée sur la confiance que le malade place dans le praticien. Chaque client choisit ainsi un professionnel pour ses qualités morales et techniques. A l’inverse d’une clientèle civile, la clientèle commerciale ne base pas sa relation avec le professionnel uniquement sur la confiance qu’elle place en celui-ci c’est pourquoi pendant longtemps on a considéré qu’un tel lien ne pouvait être l’objet d’une cession.

En rendant un tel arrêt, la cour de cassation a clairement rendu licite la clientèle civile en l’incluant dans le commerce juridique. Cependant, la rédaction de cette solution suppose aussi la reconnaissance de l’existence d’un fonds libéral d’exercice de la profession.

  1. L’existence d’un fonds libéral d’exercice de la profession

La cour de cassation aurait pu rendre un arrêt d’espèce classique en retenant la solution de la cour d’appel en ce que la convention était annulée dès lors que celle-ci restreignait la liberté du choix du patient. La Haute juridiction a cependant été plus loin dans la rédaction de son arrêt en déclarant que : « Si la cession de clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite… ».

Cette expression étant employée pour la première fois par la cour de cassation à propos de la clientèle civile, l’existence d’un fonds libéral d’exercice de la profession est donc consacrée dans cet arrêt. Si certains auteurs sont restés septiques face à cette reconnaissance, d’autres y ont vu une évolution logique faisant suite au rapprochement des conditions d’exercices de l’activité libéral et commerciale.

La cour de cassation ne définit pas cette notion de « fonds libéral », on peut cependant trouver des précisions sur cette notion dans un rapport de 2000 affirmant qu’un tel fonds ne pourrait être assimilé au fonds de commerce.

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