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Commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Tanger rendu le 19 février 1980 en matière de Credoc

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Par   •  21 Mai 2018  •  Cours  •  794 Mots (4 Pages)  •  717 Vues

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ARIZKI Hassnae

Master Droit de l’entreprise  2017/2018

Commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Tanger rendu le 19 février 1980 en matière de Credoc

Cet arrêt traite le crédit documentaire ; le donneur d’ordre cherche a annuler et donc faire une saisie du crédit ordonné par lui a sa banque après le  refus de celle-ci de se soumettre aux instructions de son client pour ne pas engager sa responsabilité vis-à-vis du bénéficiaire.

La cour a finalement rejeté le pourvoi du donneur d’ordre en se basant sur plusieurs motifs qu’on verra dans la première partie, ensuite on verra la valeur de l’arrêt et sa portée dans la deuxième.

  1. Le raisonnement de la cour d’appel
  1. Séparation entre le contrat de base et de crédit :

 La séparation entre le contrat de base et le contrat de crédit est un principe posé par l’article 4 du RUU 600, La Cour d’appel de Tanger s’est vu admettre le dit principe en considérant que les banques qui interviennent dans l’exécution des crédits documentaires sont des parties tierces par rapport au contrat liant le vendeur et l’acquéreur, qui par leur nature ces crédits sont considérés comme des opérations commerciales indépendantes des opérations de vente ou des autres contrats qui leur serviraient de base.

En d’autres termes, la relation entre le donneur d’ordre et la banque est indépendante du contrat de vente entre les deux sociétés, en vertu duquel le donneur d’ordre ou la société acquéreuse s’est interdit de donner instructions à sa banque (la banque émettrice) de modifier les conditions du crédit ouvert;

En termes de responsabilité du banquier émetteur , la cour a également considéré que la banque avait l’obligation de ne pas obéir aux instructions de son client sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la société venderesse, elle a même assimilé cette obligation pour la banque à celle de dépositaire d’un gage qui ne doit se dessaisir des documents que si le montant correspondant lui est remis;

Ainsi, le crédit ouvert est devenu irrévocable et définitif dès lors que la banque notificatrice s’est engagée à accepter les documents  tirés sur elle par la venderesse,

  1. La saisie arrêt :

Le donneur d’ordre du Crédoc  cherchait a obtenir une saisie arrêt du crédit, or, cela ne pouvait pas se faire sans conditions ; la cour rappelle que les vices de la marchandise ne sont pas certains et donc ne peuvent libérer la banque de son obligation à l’égard de la venderesse. En plus le fait de ne pas assigné la société venderesse en annulation de la vente et en dommage intérêts. dès lors une saisie ne saurait être pratiquée pour une créance  dont l’existence est incertaine, ni pour une créance hypothétique ou assortie d’une condition suspensive et non encore réalisée, ni davantage  sur la base d’une assignation en dommages-intérêts que le saisissant aurait déposée mais sur laquelle aucun jugement n’a encore statué; le saisissant excipe d’un prétendu vice de la marchandise  sans pour autant en rapporter la preuve;

la Solution de la cour était l’irrecevabilité à recourir à la saisie du crédit entre les mains de la banque puisque les éléments précités font défaut.

  1. Valeur et portée de l’arrêt
  1. Valeur

Si L’arrêt en l’espèce avait admis la saisie-arrêt, il aurait dû violer le principe de l’autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat commercial, principe important souligné par la CCI dans les articles 3 et 4 des RUU de 1993, ainsi que le principe de séparation des documents et des marchandises stipulé dans les article 3,4 et 5 des RUU 600.

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