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Commentaire de l'arrêt de la cour de Cassation en assemblée plénière du 25 février 2000 « Costedoat »

Dissertation : Commentaire de l'arrêt de la cour de Cassation en assemblée plénière du 25 février 2000 « Costedoat ». Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Octobre 2015  •  Dissertation  •  1 402 Mots (6 Pages)  •  2 381 Vues

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L'article 1384 alinéa 5 du Code Civil pose le principe de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Il dispose que « Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés». Cependant, ce principe va se retrouver transformé avec l'arrêt « Costedoat » du 25 février 2000. En effet, l'assemblée plénière de la cour de cassation adopte dans cet une solution qui bouleverse les schémas de la responsabilité civile en accordant une immunité au préposé. En l’espèce, les propriétaires de champs agricoles chargent une société spécialisée de procéder à des épandages d’herbicides sur leurs terrains. Mr Y, pilote d'hélicoptère et employé de la société Gyrafrance, a procédé à ces épandages de produits toxiques au cours d’une journée où les conditions météorologiques n’étaient pas clémentes. En raison de ces mauvaises conditions météorologiques, ces produits se sont propagés sur des cultures voisines provoquant ainsi de nombreux dommages. Les propriétaires des fonds assignent alors en justice les propriétaires des rizières, la société Gyrafrance, qui par voie de conséquence ici est le commettant ; et le pilote d'hélicoptère, qui est donc le préposé, en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. La Cour d'appel d'Aix en Provence accueille favorablement la demande en réparation du préjudice et déclare le préposé responsable par un arrêt du 26 mars 1997. Non satisfait de cette décision, Mr Y se pourvoit en cassation. Il a donc été question pour les juges de la Haute juridiction de déterminer si un préposé qui aurait commis une faute dans le cadre de la mission que lui avait confié son commettant, peut-il voir sa responsabilité personnelle engagée à l’égard des tiers, et ce même s’il n’a pas agi en dehors des limites de sa mission ? La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au double visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil au motif que le préposé «n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers dès lors qu’il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant». Ainsi, nous pouvons noter que l'Assemblée plénière refuse d'engager la responsabilité du commettant du fait de son préposé (I), et bouleverse en conséquent une jurisprudence antérieure en conférant une immunité au préposé qui agit dans le cadre de ses fonctions (II).

I : Le refus de reconnaissance de la responsabilité du commettant du fait de son préposé

Nous verrons ici qu’il existe un lien de subordination qui apparait nécessaire entre le commettant et son préposé (A), mais que la cour de cassation rejette la responsabilité du commettant du fait de son préposé (B)

A) Un lien de subordination nécessaire entre le commettant et son préposé

La chambre criminelle de la cour de cassation nous a donné une définition de ce que représente un lien de subordination entre le commettant et son préposé dans un arrêt du 7 novembre 1968 : Ainsi, un lien de subordination suppose que le commettant ait «le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de services, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés». Dans notre cas d’espèce, il s’agit d’une subordination de droit dans la mesure où le commettant fixe des instructions à son préposé dans le cadre d’un contrat de travail. En l’espèce, par ce contrat, le préposé a pour mission de procéder à des épandages d’herbicides sur des terrains agricoles. Le litige de cet arrêt est de savoir si le préposé a agi dans le cadre de sa mission. Si tel n’est pas le cas, la victime est en droit d’engager la responsabilité du commettant du fait de son préposé, mais également la responsabilité personnelle du préposé dès lors qu’il démontre une faute de celui-ci lui ayant occasionné un préjudice. Dans notre affaire, le préposé aurait agis dans le cadre de sa mission, du moins plus précisément, la cour précise que ce dernier n’a pas « excédé les limites de la mission dont l’avait chargé la société Gyrafrance».

B) Le rejet de la responsabilité du commettant du fait de son préposé

La responsabilité du commettant du fait

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