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Commentaire d’arrêt : ‘’CJUE, 16 juin 2021, Eleanor Sharpston contre Conseil de l’Union européenne, Représentants des gouvernements des États membres, C-685/20 P (extraits)’’

Commentaire de texte : Commentaire d’arrêt : ‘’CJUE, 16 juin 2021, Eleanor Sharpston contre Conseil de l’Union européenne, Représentants des gouvernements des États membres, C-685/20 P (extraits)’’. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Octobre 2022  •  Commentaire de texte  •  2 324 Mots (10 Pages)  •  561 Vues

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Commentaire d’arrêt : ‘’CJUE, 16 juin 2021, Eleanor Sharpston contre Conseil de l’Union européenne, Représentants des gouvernements des États membres, C-685/20 P (extraits)’’

« L’État de droit n’est pas une option dans l’Union européenne. C’est une obligation. Notre Union n’est pas un État mais elle doit être une communauté de droit.»  
C’est par ces mots, que le Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker s’exprimait, devant les eurodéputés, dans son discours sur l’état de l’Union, en septembre 2017.

Suite au Brexit, Eleanor Sharpston, avocate générale à la Cour de justice de l’Union européenne, a dû être remplacée par un nouvel avocat général et les représentants des gouvernements des Etats membres ont procédé, par décision (UE) 2020/1251 du 2 septembre 2020, à une nouvelle nomination d’un nouvel avocat général ainsi que de 3 juges, M. Athanasios Rantos pour une période allant du 7 septembre 2020 au 6 octobre 2021. Mme Sharpston entend contester cette nomination devant les juridictions européennes.  

Pour ce faire, elle forme un recours en annulation en première instance devant le Tribunal de l’Union Européenne qui déclare le recours irrecevable au motif que la décision ne rentre pas dans la catégorie de l’article 263 du TFUE. Dès lors, elle forme un recours en cassation devant la Cour de Justice de l’Union européenne. La demanderesse reproche en son premier moyen au Tribunal de première instance de ne pas avoir interpréter l’article 263 TFUE de manière « large’ » et ainsi d’avoir violé l’article 263 en considérant que la décision adoptée par les représentants des gouvernements des Etats membres agissent en une qualité autre que celle de membre du conseil.
        La requérante reproche également au Tribunal de ne pas respecter le droit au juge, qui est un droit fondamental, garantissant une protection juridictionnelle effective en vertu de l’article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux. ; l’avocate britannique soutient également que le Tribunal de l’UE s’est erronément référé à la jurisprudence antérieure, l’arrêt du ‘’30 juin 1993, Parlement/Conseil et Commission’’ n’est selon elle pas transposable en l’espèce.

Il convient donc de savoir si les actes de nomination de l’avocat général et des juges pris par les représentants des gouvernements dans le cadre des traités rentrent dans le champ de l’article 263 TFUE et par suite peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant les juridictions de l’Union Européenne ?

La Cour de justice de l’Union Européenne confirme le rejet du pourvoi en cassation introduit par Mme Eleanor Sharpston, en affirmant que les représentants des Etats membres n’agissent en l’espèce pas dans le cadre de l’Union Européenne et ne sont, de fait, pas soumis au contrôle de légalité exposé à l’article 263 TFUE. Il sera judicieux d’examiner l’interprétation stricte de l’article 263 TFUE qui est en accord avec la jurisprudence antérieure par la suite nous verrons en quoi la solution est conforme et à l’esprit et à la lettre de ce même article.

  1. Le choix d’une interprétation stricte de l’article 263 TFUE : une jurisprudence constante

L’interprétation stricte de l’article 263 TFUE exclu les représentants des gouvernements des Etats membres du champ de ce traité (A) en ce sens la Haute Juridiction caractérise la nature d’un acte sur le critère organique au détriment du critère matériel (B)

A) Les actes de nomination de l’avocat général et d’un juge par les représentants des gouvernements des Etats membres exclus du champ de l’article 263 du TFUE

Le Royaume-Uni était entré dans le marché commun européen en 1973, ce qui avait été confirmé par référendum en 1975, il s'en est séparé en 2020 à la suite du référendum de 2016. L’année 2021 a donc été une “période de transition”, au cours de laquelle le pays a maintenu l’essentiel de ses liens avec l’Union, l’arrêt du 16 juin 2021 ‘’Eleanor Sharpston contre Conseil de l’Union européenne’’ est l’illustration de ce détachement progressif.

L'article 263 permet d'intenter un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour contester la légalité des actes juridiques de L'Union Européenne.
Dans l’arrêt qui fait l’objet de notre étude, il y a une divergence de l’interprétation d’un seul et même traité à savoir l’article 263 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.

La Cour de justice de l’Union Européenne exclu les représentants des gouvernements des Etats membres du champ de l’article 263 TFUE. La Cour de Justice rejette la demande de Mme Eleanor Shapston dans une décision rendue le 16 juin 2021 par la Cour de Justice de l’Union Européenne au motif que sa requête est pour partie manifestement non fondée et pour partie manifestement irrecevable.
Les actes de nomination sont exclus du champ de l’article 263 du TFUE notamment en raison de la prévalence du critère organique sur le critère matériel.

B) Une prévalence du critère organique au détriment d’un critère matériel pour caractériser la nature d’un acte

Deux interprétations de l’article 263 TFUE s’opposent dans cet arrêt ; celle de la requérante, une interprétation dite ‘’large’’ basée sur un critère matériel et une interprétation de la Cour dite littérale du traité, fondée sur un critère organique. L’interprétation suggérée de l’article 263 TFUE par la requérante, au sens ‘’large’’ est basée sur un critère matériel qui d’après son raisonnement, permettrai d’inclure de la décision attaquée dans le champ de l’article 263 TFUE. Le Tribunal n’ayant pas tranché la question l’inclusion de l’acte en sa dimension matérielle la requérante estime qu’une erreur de droit a été commise par le Tribunal de l’Union Européenne. En d’autres termes, le Tribunal ne mentionne ni l’objet ni le contenu des actes, qui, produisent des effets juridiques dans l’ordre juridique de l’Union, cette faille permet selon la demanderesse de rentrer dans le champ d’application de l’article 263 TFUE le Tribunal commettant une erreur de droit. En somme pour la requérante c’est le critère matériel qui prime sur le critère organique. La position de la Cour de Justice est aux antipodes de celle de la requérante, il y a la une divergence d’interprétation du traité.

La Cour est claire dans son appréciation le critère organique prime sur le critère matériel. La Cour considère dans cette même idée qu’il est ‘’indifférent que les représentants des gouvernements des Etats membres aient agis dans le cadre des traités ou d’autre source juridique’’ seul le critère organique est pris en compte lors de la détermination du champ de l’application de l’article 263 TFUE au détriment d’un critère matériel. 
La Cour interprète le traité visé de manière stricte et en ce sens la Haute Juridiction considère que les membres des gouvernements des Etats membres n’agissent pas en qualité de membres du Conseil mais plutôt en tant que membre de leur gouvernements respectif, et ne sont donc pas soumis au principe de ‘’contrôle de légalité ‘’ qui apparait à l’article 263 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. En ce sens la Haute Juridiction interprète l’article 263 TFUE au sens littéral contrairement à la requérante, qui estime que le traité devrait être interprété plus largement. En l’espèce le critère pertinent retenu par la Cour est le critère organique autrement dit la Cour ne prend en compte que les auteurs de l’acte et non les actes en eux-mêmes. En
 considérant que le champ d’application de l’article 263 TFUE, se limite aux seuls actes de droit de l’Union pris par ‘’les institutions, les organes et les organismes de l’Union’’, la Cour juge que les représentants des gouvernements des Etats membres agissent en l’espèce en leur qualité de représentants de gouvernements et ne sont pas soumis au contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union.

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