Commentaire d'arrêt 2ème chambre civile 19 mars 1997
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 2ème chambre civile 19 mars 1997. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Dvdbbs • 21 Mars 2021 • Commentaire d'arrêt • 2 528 Mots (11 Pages) • 1 149 Vues
Présentation de l’arrêt : Cet arrêt rendu par la 2ème chambre civile en date du 19 mars 1997 est relatif au respect de l’intégrité du corps humain.
Faits : Un homme au volant d’un camion a été blessé suite à une collision avec un autre camion appartenant à une compagnie de transport. L’homme a refusé de se faire poser une prothèse, ce qui aurait réduit ses blessures.
Procédure : l’homme a assigné la compagnie et son assureur et leur a réclamé réparation du préjudice subi. La Cour d’appel de Dijon a condamné, dans son arrêt du 24 novembre 1992, la compagnie de transport et son assureur à verser différentes sommes à la victime.
Pb de droit : Les conséquences financières liées à un refus de la victime de se voir attribuer des soins qui pourrait minimiser son préjudice, doivent-elles être supportées par l’autre partie ?
Arg des parties : La société et son assureur font grief à l’arrêt du 24 novembre 1992 rendu par la Cour d’appel de Dijon aux motifs que :
Le choix des juges du fond entre l'allocation à la victime d'une rente ou d'un capital doit être motivé, que le responsable ou son assureur qui se dessaisit d'un capital au montant élevé n'a aucun moyen, en cas d'amélioration de l'état de la victime, de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé et qu'en accordant à la victime le bénéfice d'un capital au seul motif erroné qu'en cas d'amélioration avérée il appartiendra à la compagnie et à leur assureur d'en tirer toutes conséquences de droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
De plus, le responsable d’un dommage n’a pas à supporter les conséquences financières liées au refus de la victime de subir une intervention qui aurait amélioré son état. En condamnant la compagnie et son assureur a indemniser la victime, sans prendre en compte l’amélioration qui aurait résulté de l’intervention, la Cour d’appel a méconnu le principe de réparation intégrale et a violé l’article 1382 du Code civil
Et que le refus de la victime devait avoir pour effet de mettre à sa charge exclusive le coût de l’intervention si elle venait à être ultérieurement décidée et de lui interdire toute demande d’aggravation due à ce refus. Qu’en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civil
Solution : La Cour de cassation dans son arrêt du 19 mars 1997 a rejeté le pourvoi aux motifs que :
Il résulte de l’article 16-3 du Code civil que nul ne peut être contraint, hors les cas prévues par la loi, de subir une intervention chirurgicale.
Qu’ayant exactement énoncé que la victime n’avait pas l’obligation de se soumettre à l’intervention, et en ayant retenu que la victime avait subi un préjudice dont le principe n’était pas contesté, la Cour d’appel a souverainement décidé qu’il y avait lieu de lui allouer un capital. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Cet arrêt pose une question relative au principe de l’intégrité du corps humain qui suppose que chacun a droit au respect de son corps. Ce droit a fait l’objet d’une loi du 29juillet 1994, loi qui a créée les articles 16 et suivant du Code civil.
Cet arrêt soulève plusieurs questions assez récentes ; la victime d’un accident peut-elle être contrainte de subir une intervention pour minimiser son préjudice, et deuxièmement, en cas de refus, les conséquences financières doivent-elles être supportées par l’autre partie ?
En l’espèce cet arrêt représente une prise de position claire de la part de la Cour de Cassation quant aux conséquences économiques liées au refus d’intervention de la part de la victime.
Il est donc important dans un premier temps de comprendre la position actuelle de la Cour de cassation (I) pour pouvoir ensuite en critiquer la rigidité comparativement aux décisions prises par d’autres Pays (II).
1/ La position nette de la Cour de cassation
Pour comprendre la décision de la Cour de cassation il est nécessaire dans un premier temps de comprendre l’importance apportée au consentement (A) et dans un second temps de comprendre l’absence d’obligation pour la victime de minimiser son préjudice (B)
A) L’importance du consentement
Le Principe d’inviolabilité du corps humain a pour but de protéger toutes personnes contre les atteintes corporelles commises sans son consentement, l’article 16-3 du Code civil montre bien l’importance de ce consentement en ce qu’il dispose :
« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.»
Ainsi il est possible de passer outre le consentement de l’individu uniquement lorsque la personne n’est pas à même de consentir et que l’intervention revête d’une nécessité médicale.
Dans l’hypothèse où le consentement n’aurait pas été préalablement requis, le médecin engage sa responsabilité personnel. Le but ici est d’imposer le respect de l’intégrité du corps humain et notamment d’imposer le principe d’inviolabilité de ce dernier.
Le seul moyen d’action est alors posé par la loi Kouchner de 2002 qui explique que en cas de refus de la victime, le médecin ne peut que tout mettre en œuvre pour la faire changer d’avis. Mais persiste néanmoins l’idée que si le médecin agit sans le consentement de la victime, sa responsabilité sera engagé. Il existe néanmoins certaines exception posé par la jurisprudence, on peut ici citer une décision du Conseil d’Etat du 26 octobre 2001 qui vient autoriser la transfusion sanguine sans le consentement de la victime dans l’hypothèse ou cette transfusion permettrait de sauver la vie de la victime.
Mais il n’en reste pas moins que le droit de consentir ou non à un traitement médicale revête, d’après une décision de la Cour de cassation du 16 août 2002, d’une liberté fondamentale.
Cette liberté fondamentale est clairement exprimé dans cet arrêt du 19 mars 1997, en effet, pour montrer l’importance du consentement, la Cour de cassation interprète
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