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Commentaire d'arrêt: CE, 14 Novembre 2005 & CE, 6 Juillet 2007, CGT Et Autres

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Par   •  27 Mars 2013  •  3 452 Mots (14 Pages)  •  1 303 Vues

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Depuis de nombreuses années, la France subit un fort taux de chômage. Les pouvoirs publics essayent, tant bien que mal, par de nombreuses mesures successives, d’endiguer la progression de ce phénomène. Cependant, les impératifs d’ordre économique ne sont pas toujours en phase avec les impératifs d’ordre juridique. C’est ce que nous allons pouvoir constater à travers l’étude de deux arrêts du Conseil d’Etat.

Les faits de ces arrêts sont les suivants. Dans le cadre du plan d’urgence pour l’emploi du 8 juillet 2008, le Parlement a voté une loi d’habilitation du 26 juillet 2005 autorisant le gouvernement à prendre des mesures visant à « aménager les règles de décompte des effectifs utilisées pour la mise en œuvre des dispositions relatives au droit du travail ou d’obligations financières imposées par d’autres législations, pour favoriser, à compter du 22 juin 2005, l’embauche par les entreprises de salariés âgés de moins de 26 ans ». L’article 1er de l’ordonnance prise dans le cadre de cette loi d’habilitation dispose que « le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de 26 ans n’est pas pris en compte, jusqu’à ce qu’il ait atteint cet âge, dans le calcul de l’effectif du personnel de l’entreprise ».

La Confédération générale du travail et Force ouvrière, deux syndicats, ont saisi une première fois le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de cette ordonnance. Dans un arrêt du 19 octobre 2005, la Haute juridiction administrative a sursis à statuer et a saisi la Cour de justice des Communautés européennes en lui transmettant plusieurs questions préjudicielles.

Dans l’attente d’une réponse de la part de la Cour de justice des Communautés européennes, la Confédération générale du travail et Force ouvrière ont saisi de nouveau le Conseil d’Etat dans le cadre de la procédure du référé-suspension (article L521-1 du Code de justice administrative), afin de demander la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 2 août 2005.

La question qui se posait ici était celle savoir si les conditions du référé-suspension étaient réunies.

Dans un arrêt du 23 novembre 2005, le Conseil d’Etat a considéré que les conditions de l’article 521-1 du Code justice administrative étaient remplies. Il a ainsi suspendu l’exécution de l’ordonnance du 2 août 2005.

Après que la Cour de justice des Communautés européennes ait répondu aux questions qui lui étaient posées, le Conseil d’Etat un rendu un nouvel arrêt dans lequel il statuait sur la demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance.

Le problème de droit était le suivant : à la lumière des réponses apportées par la Cour de justice de l’Union européenne, l’ordonnance n° 2005-892 doit-elle être annulée car contraire aux objectifs de certaines directives européennes ?

Dans son arrêt du 6 juillet 2007, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 2 août 2005 pour incompatibilité avec les directives du 11 mars 2002 et du 20 juillet 1998.

Ces deux arrêts présentent plusieurs intérêts. Tout d’abord, ces arrêts nous renseignent sur la technique adoptée par le Conseil pour déterminer si la requête en annulation est fondée, à savoir le renvoi de questions préjudicielles au juge européen. En outre, il est intéressant de s’attarder sur les raisons concrètes de cette annulation. D’un point de vue pratique, il convient également d’étudier les implications concrètes d’une telle annulation dans le monde des entreprises. Il faut également s’intéresser aux conséquences juridiques que pourraient avoir de telles décisions.

D’un point de vue strictement juridique, dans ces arrêts, le Conseil d’Etat ordonne la suspension, puis l’annulation de l’ordonnance contestée du 2 août 2002 (I). Cette annulation emporte de lourdes conséquences en ce qui concerne le mode de calcul des effectifs des entreprises (II).

I. LA SUSPENSION, PUIS L’ANNULATION, DE L’ORDONNANCE DU 2 AOUT 2005

Les deux arrêts commentés interviennent en fait à la suite d’un premier arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 19 octobre 2005. Dans cet arrêt, la Haute juridiction administrative était saisie d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance du 2 août 2005. Confronté à un problème d’interprétation de deux directives européennes, elle a sursis à statuer et a envoyé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes. C’est dans ce contexte qu’interviennent les deux arrêts du 23 novembre 2005 et du 6 juillet 2007. Dans le premier arrêt, dans l’attente d’une réponse de la Cour de justice des Communautés européennes, les requérants ont fait un référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution de l’ordonnance (A). Suite à la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes, le Conseil d’Etat s’est prononcé dans le second arrêt sur la requête en annulation (B).

A. LA SUSPENSION DE L’ORDONNANCE PAR LE BIAIS DU REFERE-SUSPENSION

Dans cet arrêt du 23 novembre 2005, les syndicats CGT et FO ont demandé la suspension de l’ordonnance sur le fondement du référé-suspension prévu à l’article L521-1 du Code de justice administrative. Aux termes de cet article, le juge des référé « peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Deux conditions sont donc nécessaires pour obtenir la suspension de l’acte administratif, à savoir une urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cet arrêt, le juge procède justement à l’examen de ces deux conditions.

S’agissant de la condition d’urgence, le Conseil d’Etat estime qu’elle est ici remplie. En effet, le juge relève que l’exclusion des salariés de moins de vingt-six ans du décompte des effectifs emporte la mise à l’écart pour certaines entreprises de dispositions du Code du travail, comme notamment « celles qui imposent aux entreprises la mise en place d’institutions représentatives du personnel ». La Juridiction suprême considère que cette atteinte est suffisamment grave et immédiate pour considérer la condition d’urgence comme satisfaite.

Il reste ensuite au Conseil d’Etat de vérifier qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision et, là aussi, il considère que cette condition est satisfaite. Pour cela, il rappelle que lors de la requête

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