Commentaire d'arrêt 1ère chambre civile de la cour de cassation 30 avril 2014
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 1ère chambre civile de la cour de cassation 30 avril 2014. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hellosp17 • 5 Mars 2017 • Commentaire d'arrêt • 3 039 Mots (13 Pages) • 5 726 Vues
1ère chamb. Civ. 30 avril 2014
L'arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la cour de cassation en date du 30 avril 2014 est un revirement jurisprudentiel qui a trait à une nouvelle caractérisation de la perte de chance pouvant être réparée.
En l'espèce M X et Mme X se sont mariés sous le régime de la communauté universelle selon un contrat de mariage reçu le 18 mars 1989 par M Z, notaire. M Z, notaire, a mauvaisement informé les époux X quant aux conséquences pécuniaires d'un éventuel divorce au vue de leur régime matrimonial. Le 21 novembre 2008 les deux époux ont divorcé et leurs biens ont été séparés par moitié. Une prestation compensatoire a été octroyée à Mme X prenant en compte les modalités de liquidation du régime matrimonial.
M X a assigné M Z en indemnisation pour manquement à son devoir de conseil. La cour d'appel de Caen a, le 5 février 2013, infirmé la demande de M X aux motifs premièrement que la volonté des époux au moment de la signature de l'acte n'était pas de connaitre les conséquences financières d’un éventuel divorce, mais de sécuriser l’époux survivant en cas de décès de l’autre, deuxièmement qu'une prestation compensatoire en faveur de Mme X avait pris en compte les modalités de liquidation du régime matrimonial.
M X a formé un pourvoi en cassation au motif d'une violation de l'article 1147 du code civil.
Les magistrats de la cour de cassation ont du s'interroger sur le fait de savoir dans quelles circonstances le manquement d'un notaire à son devoir de conseil pouvait-il être constitutif d'une perte de chance de nature à engendrer un préjudice réparable ?
En date du 30 avril 2014 les magistrats de la cour de cassation ont rejeté le pourvoi au motif qu'un époux ne justifie pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial lorsque la préoccupation principale des époux, lors de leur mariage, était d'assurer la protection du conjoint survivant et non d'envisager les conséquences d'un divorce. Ainsi fixent-ils un nouveau critère quant à la perte de chance, à savoir le fait qu'elle doit être raisonnable, ils viennent également rappeler que les préjudices résultant de cette perte de chance doivent quant à eux directs et certains.
De part ce nouveau critère la cour de cassation opère une conception restrictive de la perte de chance (I) et ne retient pas en l’espèce la réparation des préjudices résultants de la perte de chance (II).
I/ Une conception restrictive de la perte de chance
A/ la faute du notaire n'entrainant qu'une perte de chance minime
14 mars 2000 1ère - le notaire rédacteur de l'acte est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte.
M X estime que M Z a manqué à son devoir de conseil en l'informant faussement sur les conséquences du choix de régime matrimonial de la communauté universelle et en ne lui conseillant pas d'insérer des clauses de reprise d'apports en cas de divorce.
La Ccass estime que M Z a manqué à son devoir de conseil mais ne retient pas l'engagement de sa responsabilité. En effet pour les magistrats de la Ccass les époux, même informés des conséquences, aurait fait ce choix car leur préoccupation n'était pas de savoir les conséquences de la rupture mais de sécuriser le conjoint survivant en cas de décès de l'autre.
En gros la Ccass estime que le notaire est bien en faute car il n'a pas su informer correctement ses clients quant au choix de leur régime matrimonial et ses conséquences en cas de divorce. C’est forcément quelque chose de nécessaire quand on connait le nombre de divorce aujourd'hui en France. Les futurs époux ont le droit et doivent connaitre les conséquences du choix de leur régime matrimonial avant de se marier c'est une logique, mais pour la Ccass ici ce n'était pas la priorité des époux, cette priorité était uniquement celle de mettre en sécurité financière un époux en cas de décès de l'autre. Ainsi il existe une faute du notaire, il existe un dommage résultant du choix de régime matrimonial, mais pour la Cour de cassation il n'existe pas de lien de causalité entre cette faute et ce dommage et la responsabilité du notaire n'est pas engagée.
Cette décision est critiquable, le notaire aurait dû informer correctement les clients quant aux conséquences du régime de la communauté universelle des biens et aurait dû leur conseiller d'insérer au contrat de mariage des clauses de reprise d'apports en cas de rupture du lien matrimonial autre que celui du décès. De plus l'arrêt commenté fait mention d'une faute résultant d'une " fausse information ", cela veut dire que les clients se sont renseignés sur les conséquences du régime matrimonial en cas de rupture par un divorce et que M Z les a mauvaisement informé sur ces conséquences. Les magistrats aurait dû prendre en compte ce fait pour reconnaitre l'existence d'un préjudice. Une fausse information devrait même être plus largement sanctionné qu'un manquement à une obligation car le notaire est un professionnel du droit, il se doit donc le dire avec connaissance et rigueur.
A partir du moment où un notaire à un devoir de conseil c'est qu'il se doit d'informer ses clients sur toutes les conséquences et effets que peut avoir la signature d'un acte, c'est un principe absolu et ancien qui a été posé dans une décision en date du 21 avril 1921 par la première chambre civile de la cour de cassation. Ainsi même si la préoccupation des clients au moment de la signature de l'acte n'était pas les conséquences de leur éventuel divorce était-il important que le notaire les informe correctement sur les effets et conséquence du contenu de l'acte signé pour éviter un préjudice éventuel quant à cette fausse information. Il est regrettable qu'une telle faute de la part du notaire, praticien du droit, ne soit pas indemnisée au motif d'une perte de chance " minime " car il n'en reste pas moins qu'il a commis une erreur de nature à être indemnisée.
La responsabilité des notaires est une question souvent débattue par la Ccass qui estime que ces derniers ont un devoir de conseil absolu comme vu précédemment. Cependant cet arrêt semble en ce point minimiser ce devoir, en ne reconnaissant pas l'engagement de la responsabilité du notaire
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