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Commentaire : CE, 2017, Observatoire international des prisons

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Par   •  22 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 863 Mots (8 Pages)  •  1 334 Vues

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La section française de l’observatoire international des prisons (OIP) demande l’abrogation de dispositions règlementaires mettant en œuvre des dispositions législatives sur le droit de visite en prison mais qui n’organisent aucune voie de recours contre une décision judiciaire refusant un tel droit ou leur refusant de téléphoner.

Devant le refus implicite d’une telle requête, la section française de l’OIP se pourvoit, par un recours pour excès de pouvoir devant le CE, tendant à l’annulation de cette décision.

Le CE a dans un premier temps sursis à statuer, le temps que le CC se prononce sur une QPC posée dans cette affaire sur l’article 145-4 du CPC. Le CC prononce plusieurs non conformités à la Constitution d'articles législatifs issus de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et du Code de procédure pénale sur les fondements desquels étaient prises les dispositions contestées devant le juge administratif.

Tirant les conclusions de la décision du Conseil constitutionnel, le CE va juger au fond.

Question de droit : La section française de l’OIP est-elle fondée, au moment de l’introduction de leur requête, à demander notamment l’annulation des articles R 57-8-8 et suivants du CPP en ce que, reprenant les dispositions législatives également contestées par voie d’exception, ils n’organisent aucune voie de recours à l’encontre d’une décision refusant pour un détenu le droit de téléphoner ou le droit de visite ?

Le requérant est fondé à demander une telle annulation car au moment de l’introduction de leur requête le 8 décembre 2015, les dispositions législatives sur lesquelles reposaient les dispositions règlementaires attaquées étaient en vigueur. Par la suite, tant la décision du Conseil constitutionnel que l’évolution opérée par le législateur modifiant les dispositions en cause, permettent au Conseil d’Etat de répondre qu’il n’y a pas lieu d’abroger un règlement dont l’illégalité a été corrigée mais seulement les dispositions devenues sans objet.

En l’espèce, le CE annule la décision refusant d’abroger seulement les termes « en application de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 » de l'article R. 57-8-21 du code de procédure pénale et enjoint le ministre de la justice de procéder dans les 3 mois à son abrogation. Les autres dispositions contestées, celles relatives à l’exécution d’une mesure de translation, ne sont pas, par leur nature, susceptible de faire l’objet d’un recours, le CE écarte le moyen invoqué par le requérant, en considérant que la nature provisoire d’un tel acte n’apporte aucune restriction aux droits des détenus.

Problématique : En constatant la légalité remédiée, comment le juge administratif apprécie-t-il l’effectivité de dispositions règlementaires assurant pour le justiciable l’existence d’une voie de recours ?

I : Une décision pédagogique sur l’appréciation de la légalité des actes règlementaires

A : Le constat de la légalité des dispositions règlementaires par l’évolution des circonstances de droit

Le motif allégué d'illégalité des dispositions dont l'abrogation était demandée ayant disparu compte tenu :

-de la décision 2016-543 QPC : il faut noter que le CC a reporté les effets dans le temps de sa décision au 31 décembre 2016, cela a permis au législateur de modifier les dispositions censurée par les lois du 3 juin 2016 et du 18 novembre 2016 ; entre temps la juridiction administrative ne pouvait se prévaloir de l’inconstitutionnalité de ces articles qui jusqu’au 31 décembre 2016 faisait écran aux dispositions règlementaires attaquées.

[Les étudiants ne sont pas obligés d’en parler mais le Conseil constitutionnel se fonde sur l’article 16 DDHC pour exprimer le caractère constitutionnel du droit au recours effectif : la bonne administration de la justice (qui constitue désormais un objectif de valeur constitutionnelle : CC, 3/12/2009, n°2009-595 DC, § 4) commande que l'exercice d'une voie de recours appropriée assure la garantie effective des droits des intéressés (CC, 28/07/1989, n° 89-261 DC, § 29). Le juge constitutionnel évoquera alors d'un «droit de recours» (CC, 13 août 1993, n° 93-325 DC, § 63 et 87) avant d'ajouter que celui-ci doit être «effectif» (CC, 9 avril 1996, n°96-373 DC, § 83).]

Cette décision est à rapprocher de CE, 30 mai 2007, Van Camelbeke, n° 268230 : « Considérant que le requérant soutient que l'absence, dans les dispositions du décret du 28 décembre 1973 dont l'abrogation était demandée, de la faculté, pour l'officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire, d'obtenir, du juge saisi en appel, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit mise en œuvre en application de ces dispositions, notamment lorsque cette mesure risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou dans le cas d'une violation manifeste du principe du contradictoire par les premiers juges, méconnaît les droits de la défense, rappelés par les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par décret du 20 août 2004 réformant la procédure civile, le pouvoir réglementaire a introduit à l'article 524 du nouveau code de procédure civile un sixième alinéa en vertu duquel le premier président de la cour d'appel peut désormais arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire, lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou encore lorsque le juge a méconnu l'obligation, prévue à l'article 12 du nouveau code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que ces dispositions sont applicables, conformément à l'article 749 du même code et à l'article 38 du décret du 28 décembre 1973, devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière de discipline des officiers publics ou ministériels ; qu'il suit de là que, le motif d'illégalité allégué tiré de la méconnaissance des droits de

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