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Dissertation : Cliquez dans les cadres bleus pour saisir les différentes informations demandées.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lynda Mru • 28 Janvier 2016 • Dissertation • 2 081 Mots (9 Pages) • 850 Vues
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Références du devoir Matière : droit civil annee 1 Code matière : 014920 N° du devoir :1 Si devoir de langue, préciser : LV1, LV2, LV3 : Temps passé : beaucoup trop longtemps. | Coordonnées de l'inscrit Indicatif Cned : Nom :Moreau Prénom :Lynda Adresse électronique (mèl) : lilytomars@hotmail.fr |
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DISSERTATION Le Nom Le commencement de la personnalité par l’individualisation, d’une personne physique ou morale. Un état civil est établie ainsi elle est située dans la vie sociale et différenciable des autres personnes physiques. Le nom est protégé par le droit. Cependant, a lui seul il ne permet pas de distinguer un individu d’un autre dans une même famille, c’est pour cela que l’on adjoint un prénom. Depuis le 1er janvier 2005, une reforme fait disparaitre la notion de patronyme et est remplacé par « nom de famille ». Art 311-21 « Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de la naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu soit le nom du père, soit le nom de la mère … » Le nom est né d’usage, c’est d’abord une institution sociale avant d’être juridique. Historiquement, j’jusqu’au XIIe siècles, chaque Français avait un nom qui n’était ni un prénom, ni un nom de famille. Seuls les nobles se transmettait un nom de génération en génération A la révolution française s’établira l’inscription des noms sur les registres d’états civil, aujourd’hui le nom de famille. Alors comment s’organise son attribution ? (I) Pour les enfants légitime ou dans le cadre d’une adoption, dans la situation d’un mariage ou d’un divorce. Peut-on changer de nom ? Et quel en serai la procédure ? Le nom possède des caractéristiques, quels sont ’il ? (II) Et puis enfin les accessoires, les composants qui peuvent êtres multiples (III) seront détaillés.
I L’attribution d’un nom de famille. Le nom peut s’acquérir par filiation et par mariage ou par l’autorité administratif. Elle intervient notamment à la suite de la déclaration de la naissance à l’état civil par le père ou la mère, un témoin de la naissance. Le nom qui définira le commencement de la personnalité sera consigné dans l’acte de naissance (ART 55 C-CIV). Lors du mariage, à la suite de l’union chaque époux conserve son nom de naissance mais ils peuvent également choisir de prendre comme nom d’usage, celui du conjoint. A) Transmission du nom de famille.
(Ordonnance du 4 juillet 2005) portant sur la réforme de la filiation ART 301-3 «la filiation de prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. » La filiation légitime est faite auprès de l’officier de l’état civil que la déclaration est faite, par les deux parents se sont eux qui choisiront le nom qu’ils veulent lui transmette, le nom du père, de la mère, ou leurs deux noms accolés. Lorsqu’il y a désaccord entre les deux parents signalés par l’un deux à l’officier d’état civil, l’enfant prend les deux noms selon l’ordre alphabétique (loi du 17 mai 2013). Le choix du nom dévolu au premier enfant sera attribué aux autres enfants commun. Dans le cas où aucune déclaration à l’officier d’état n’est établie, c’est alors le nom du parent dont la filiation a été observé en premier lieu que l’on attribue à l’enfant. Lors d’un second lien de filiation, les parents feront conjointement une déclaration devant l’officier d’état civil afin de substituer au nom que porte l’enfant si celui-ci a plus de treize ans, son consentement est nécessaire (art 311-23). En ce qui concerne une adoption plénière, l’enfant concerné prend le nom de l’adoptant qui est substitué au nom d’origine de l’adopté. Le choix n’est possible que dans le cas d’adoption des deux époux, l’enfant adopté est assimilé à l’enfant légitime, s’il n’est pas le premier de la fratrie il prend le nom dévolu à ses ainés. Dans le cas d’une adoption simple, les liens juridiques avec la famille de naissance de l’enfant ne sont pas rompus, ainsi le nom de l’adoptant est ajouté (dans la limite d’un nom, en cas de nom double) a celui de l’adopté. A prendre en compte que la substitution du nom de l’adoptant n’est possible que par décision du tribunal à la demande de l’adoptant, le consentement de l’adopté de plus de treize ans sera demandé. Pour la procédure de déclaration, le choix du nom doit être joint à la requête en adoption, le procureur de la république vérifie que la requête contient les choix et demandes relatif au nom de l’adopté.
Le nom d’usage ne remplace en aucun cas le nom de famille qui reste le seul reconnu par l’état civil (acte de mariage, naissance, livret de famille), il peut s’agir :
Dans le cas du mariage, la femme acquiert le droit le droit d’utiliser le nom de son époux a titre de nom d’usage (nom d’épouse). Celle-ci peut conserver son nom de famille (nom de naissance appeler nom de jeune fille), ce droit est réciproque, le mari peut aussi choisir d’utiliser le nom de son épouse a titre de nom d’usage. Le nom d’usage peut être l’utilisation des deux noms des époux. A la suite du divorce, l’usage du nom du conjoint se perd. Il est possible d’en garder l’usage si l’ex époux en donne l’autorisation (cette autorisation peut être également accordée par le juge des affaires familiales au moment du divorce). Il faudra néanmoins justifier d’un intérêt d’usage particulier (pour lui ou ses enfants), par exemple s’il y a reconnaissance du nom dans une activité professionnelle. L’ex époux pourra à tout moment saisir le juge aux affaires familiales pour révoquer l’accord d’utilisation de son nom, s’il y a par exemple atteinte à sa réputation. En cas de remariage, le nom de l’ex époux disparait. L’abandon du nom d’usage implique des procédures administratives et la réflexion des papiers d’identités.
ART 61 C-CIV « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom… » Selon l’article 61 du c-civ, le changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom. Il peut aussi s’agir de modifier un nom qui présente un caractère ridicule ce qui confère un intérêt légitime à ce changement. Dans le cas d’une Francisation d’un nom à consonance étrangère demandé lors de la naturalisation. Changement du nom pour conserver l’anonymat face au agissement criminelle du père qui pourrai nuire à la réputation et la tranquillité du porteur du nom. Le changement de nom s’étend de plein droit au enfants du bénéficiaire lorsqu’il ont moins de treize ans (ART 61-2 C-CIV). II Caractéristiques du nom. Nul ne peut être privé de son nom, il doit être respecter… Nul ne peut céder son nom de famille, c’est un bien hors du commerce, il est détachable de la personne et peut être exploiter dans des activités commerciales
Le fait de prendre un nom autre que son nom patronymique pour se faire désigner dans un acte authentique est un délit pénal.
La cour de cassation admet qu’une longue possession d’un nom propre et son usage d’une centaine d’année, légitimait la possession. Le nom est transmissible de génération en génération.
Il en est de même lorsqu’une personne se sert du nom d’autrui comme nom commerciale, l’usurpateur n’est condamné que s’il y a un risque de confusion et un préjudice morale pour l’usurpé. III Composants multiples. Toute personnes a le droit de faire l’usage d’un autre nom que le sien à des fins personnelles, ce droit est nom transmissible. Ce sont les éléments accessoires au nom
Le surnom est un nom attribué par un tiers, selon les caractéristiques physique ou morales que représente la personne. Le pseudonyme est un nom fantaisie, choisis par la personne pour masquer sa véritable identité au public dans l’exercice d’une activité particulière. Il ne substitue pas au nom, mais le porteur du pseudonyme bénéficie d’un droit de propriété, puisque son usage est protégé, il peut être transmissible, il fait partie du patrimoine de la personne.
En France, le titre de noblesse est un accessoire du nom, même si la noblesse n’a plus de d’existence légale en France, le législateur reconnait toujours l’existence des titres de noblesses, ainsi les familles détentrices d’un titre peuvent le faire reconnaitre officiellement au ministère de la justice et le faire paraitre sur les documents officiels. L’usurpation des titres de noblesse est interdite.
En conclusion, le Nom qui nous suit toute notre vie, choix indépendant de notre volonté, partie intégrante de notre personne, que nous allons transmettre aux générations future, nous nous l’approprions à des fins personnelles, professionnelles. Il nous confère des droits, il peut être préjudiciable, noble ou célèbre. Il reste personnel et identitaire. « En échappant à l’identité trop précise que confère la possession d’un nom particulier, ils flottaient dans une douce ignorance de leurs propres limites et, sans effort, sans bruit, sans démonstration spectaculaire, ils vivaient -comment le dire autrement ? -en gens libres. L’état civil ne les avait pas mutilés. » (Dominique Fernandez, académicien).
* En ce qui concerne [a] |
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