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Cass. Civ 1ère, 8 décembre 2016

Commentaire d'arrêt : Cass. Civ 1ère, 8 décembre 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  27 Février 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  594 Mots (3 Pages)  •  12 359 Vues

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Commentaire d’arrêt – Cass. Civ. 1ère, 8 décembre 2016

Selon le philosophe Levi Strauss, le tabou de l’inceste est commun à la plupart des sociétés car en effet ce tabou est le passage de la nature à la culture. En effet, l’inceste est le fait pour un membre d’un groupe social de déterminer comme conjoint un autre membre de ce même groupe, ce qui signifie une personne de sa famille. Dans le cadre du mariage, les cas d’inceste sont formellement interdits et prohibés en droit français mais en ce qui concerne les relations sexuelles, elles en sont sanctionnées pénalement dès lors que les adultes majeurs consentent à cette relation.

D’ailleurs, l’arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la première chambre civile siégeant à la Cour de cassation vient s’inscrire dans le cadre des mariages incestueux de première zone. Cela signifie que le mariage a donc été contracté entre alliés en ligne direct, c’est-à-dire entre un beau-père et sa belle-fille.

En effet, dans l’arrêt présenté, un homme assez âgé épousa une femme, qui, d’une précédente union avait eu une fille. Les deux époux divorcèrent après 9ans de vie commune et l’homme se remaria avec la fille de son ex-femme, c’est-à-dire sa belle-fille beaucoup plus jeune que lui. Ce mariage se maintenu jusqu’à la mort de l’époux et suite à son décès, les consorts de celui-ci assignèrent la femme du défunt afin de faire prononcer l’annulation du mariage sur le fondement de l’article 161 du code civil prônant la prohibition du mariage célébré entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. Ils se rendirent donc devant une juridiction de première instance puis au près d’une Cour d’appel. Cependant, la Cour d’appel prononça la nullité du mariage célébré entre els deux alliés sans méconnaitre les exigences conventionnelles des articles 8 et 12 car elle estima que l’annulation du mariage poursuivait un but légitime car elle vise en effet à sauvegarder l’intégrité de la famille. De plus, cette annulation du mariage entre alliés en ligne directe est prévue aux articles 161 et 184 du Code civil. La veuve, face à l’annulation de son mariage, forma un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de cassation afin de voir la Cour casser et annuler l’arrêt rendu par le Cour d’appel et de voir aboutir sa demande de dommages et intérêts envers les consorts du défunt. Elle construit ses moyens sur le fondement de l’article 12 de la Convention européenne relatif au droit au mariage.  

Cela conduit ainsi à se demander si dans le cas de la déclaration de nullité du mariage incestueux, il y a une atteinte à la vie privée et familiale (article 8 de la Convention) des époux ainsi qu’au droit du mariage (article 12) ?

La Cour de cassation rendu ainsi un arrêt de rejet, estimant que la nullité du mariage exprimée par la Cour d’appel au cours du litige ne portait « pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. La nullité du mariage fut donc maintenue.

Il conviendra de voir tout d’abord l’interdiction de mariages incestueux encrée dans le Code civil ainsi que dans la société puis la nullité du mariage qui fut prononcée en respectant les lois de la Convention européenne.

I- L’interdiction des mariages incestueux encrée dans le Code civil

A) Une décision rendue en adéquation avec le droit positif

B) Un raisonnement tout différent dans l’affaire du 4 décembre 2013

II- Une nullité de mariage respectant les lois de la Convention européenne

A) Un contrôle de conventionalité réalisé

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