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Cas pratique de droit des suretés

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Par   •  6 Février 2021  •  Étude de cas  •  2 932 Mots (12 Pages)  •  1 023 Vues

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Cas pratique droit des suretés

Un nouveau responsable d’établissement de crédit découvre que les prêts octroyés aux clients de l’agence comportaient un nombre important de cautionnements sollicités par son prédécesseur afin de protéger l’établissement de crédit en cas de non remboursement de la créance due par les débiteurs principaux. Cependant, le banquier craint désormais que les cautions ne puissent invoquer un non respect du principe de proportionnalité au regard des nombreux cautionnements exigés lors de l’octroi des emprunts si celles-ci viennent à être appelées en garantie.

Un dirigeant d’entreprise a garanti un prêt octroyé à sa société, ce dernier s’est engagée à hauteur de 400 000€ lors de la conclusion de l’emprunt en date du 1er mars 2001. De plus, son patrimoine immobilier s’élève à une valeur de 150 000€. Ainsi, son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation des biens s’est également engagée en garanti à hauteur de 100 000€ mais celle-ci ne dispose d’aucun bien immobilier propre.

Le cautionnement des deux époux apparait-il comme manifestement disproportionné au regard leurs biens et revenus respectifs ?

En principe, en vertu de l’article L.313-10 du code de la consommation issu de la loi du 27 juillet 1993 dispose que « Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Le principe de proportionnalité est née de la loi de la « loi de lutte contre le surendettement du 31 décembre 1989 ». Ce principe de proportionnalité est protecteur  de la caution selon lequel un créancier ne doit pas commettre d’abus lorsqu’il sollicite un cautionnement, en ce sens que le cautionnement souscrit ne doit pas présenter un caractère excessif. A cet égard, l’engagement pris par la caution ne doit pas être disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus. Ainsi, l’appréciation de la disproportion se fait au regard de l’endettement global de caution, y compris celui résultant d’engagements de cautions. De plus, celle-ci doit être observée au moment de la formation du contrat de cautionnement et/ou au moment de la demande en paiement ce qui signifie que si la situation financière de la caution s’améliore entre temps, le cautionnement restera valide. Néanmoins, le délai dont dispose la caution pour opposer au créancier la disproportion du cautionnement commence à courir à partir du jour de la poursuite du créancier et non pas avant.Ainsi, le législateur au travers de l’article L.313-10 issu de la loi du 27 juillet 1993 est venu instaurer le principe de proportionnalité aux cautionnements conclu par les personnes physiques à l’égard des établissements de crédits expressément cités. A cet égard, l’arrêt Macron 1997 rendu par la Cour de cassation réunie en sa Chambre commerciale étend le champ d’application du principe de proportionnalité à toutes les cautions, que celles-ci soient profanes ou dirigeantes et pose, comme sanction au manquement à ce principe, l’engagement de la responsabilité du créancier. De plus, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement en cas de pluralité des cautions, il est nécéssaire d’apprécier individuellement la disproportion.

En l’espèce, le cautionnement souscrit par les époux le 1er mars 2001 doit être observé de manière distincte l’un de l’autre. En effet, l’époux dirigeant de la société s’est engagé auprès de l’établissement de crédit à hauteur de 400 000€ et dispose ainsi d’un patrimoine immobilier d’une valeur de seulement 150 000€. De plus, son épouse est également caution à hauteur de 100 000€ mais ne dispose pas d’’aucun patrimoine immobilier. Néanmoins, nous n’avons pas connaissance des revenus des époux afin d’analyser de manière précise la proportionnalité entre la cautionnement souscrit par les époux au regard de leurs revenus et de

leurs patrimoines distincts. En ce sens qu’au vu des éléments énoncés, le dirigeant de la société ne dispose que d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 100 000€ alors que ce dernier s’est porté caution à hauteur de 400 000€ . De plus, son épouse est également caution à hauteur de 100 000€ alors que cette dernière ne possède aucun patrimoine immobilier. La disproportion de la caution formé par les époux doit être observé de manière individuelle autrement dit chacun au regard de ses propres biens et revenus car il y’a une pluralité des cautions en ce sens que ces derniers sont mariés sous le régime de la séparation des biens et nous non au regard d’un endettement global.Sans une prise en considération de leurs revenus, leurs patrimoines immobiliers respectifs ne suffisent pas en cas de appel en garantie a faire face au remboursement de l’emprunt souscrit par le débiteur principal à hauteur de leur propre engagement, cette disproportion apparait alors comme relativement excessive lors de la conclusion du contrat de cautionnement. Ainsi, l’existence d’une disproportion du cautionnement des époux peut être admise sous réserve d’une part de leurs revenus respectifs et d’autre part si leur situation financière et patrimoniale distinctes ne s’améliorent pas d’ici leur éventuel appel en garantie.

Par conséquent, au vu des éléments données le cautionnement souscrit par les époux semble être  manifestement disproportionné  au regard de leurs patrimoines immobiliers respectifs.

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Un dirigeant, propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 100 000€ a souscrit le 1er aout 2020 à un contrat de cautionnement pour garantir un emprunt pour le compte de sa société à hauteur d’un montant de 300 000€.

Le cautionnement souscrit par le dirigeant pour l’emprunt de sa société semble-il manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus ?

En principe, en vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation a été introduit par la loi Dutreuil de 2003 , qui aujourd'hui, en raison de la recodification survenue, devient l'article L332-1, et qui est repris à l'article L343-4.Ce dernier énoncé qu’ « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». A cet égard, l’arrêt Macron 1997 rendu par la Cour de cassation réunie en sa Chambre commerciale étend le champ d’application du principe de proportionnalité à toutes les cautions, que celles-ci soient profanes ou dirigeantes. Ainsi, le principe de proportionnalité va bénéficier à toutes les personnes physiques, et seulement à elles, que celles-ci soient ou non averties, c’est à dire désormais que les dirigeants caution peuvent invoquer le principe à leur profit depuis un abandon de l’arrêt Cass. Com. Nahoum 8 octobre 2002 limitant le principe de proportionnalité à la caution profane.De plus, le cautionnement doit avoir été souscrit au profit de créanciers professionnels, autrement dit celui qui souscrit le cautionnement dans le cadre de activité, même à titre accessoire. Enfin, cet article du code de la consommation pose une exigence de proportionnalité entre le cautionnement et le patrimoine de la caution, peu importe que le contrat de cautionnement soit conclu par acte sous-seing privé ou par acte authentique. Ainsi, la détermination de la disproportion du cautionnement se traduit par une analyse du passif de la caution puis par la détermination de son actif afin d’examiner si, le cautionnement par son montant est manifestement disproportionnée tant bien au moment de la conclusion du contrat, alors la caution sera déchargé cependant la fin de l’article L.341-4 du code de consommation prévoit le retour à la meilleure fortune lorsque cette dernière est en capacité de faire face au remboursement parce qu'elle s'est enrichie, alors, la caution est privée du droit d'invoquer le principe de proportionnalité, et se soumettre au paiement en sa qualité de caution. Le passif représente l’ensemble des engagements souscrit par la caution et l’actif est représenté par les biens, revenus et enfin les ressources diverses.Néanmoins, l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être effectuée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie (Cass com 27 janv 2015, n°13-27.625 et Cass.com 22 sept 2015, n°14-22.913).En ce sens que la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée sur la base des revenus espérés par l’opération financée. La sanction en cas de non respect du principe de proportionnalité prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que de ses cofidéjusseurs.

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