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Cas pratique DROIT l2

Étude de cas : Cas pratique DROIT l2. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Novembre 2018  •  Étude de cas  •  2 297 Mots (10 Pages)  •  863 Vues

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Cas Pratique

Monsieur de Bergerac, propriétaire d’un voilier de 9 mètres, organise une sortie en mer pour deux époux du nom de Gaillac. Le mari est un excellent nageur en raison d’une médaille qu’il a gagné dans sa jeunesse aux jeux olympique mais sa femme ne sait pas nager. Le propriétaire du navire est à la barre. Les gilets de sauvetage sont présents à bord du voilier mais rangé dans la soute. Les époux Gaillac, qui se trouve pour la première fois à bord d’un bateau, ne cache pas leur excitation et vont d’un bout à l’autre du pont supérieur. Seulement, lors d’un changement de bord, le couple tombe à l’eau. Monsieur de Bergerac fait immédiatement demi-tour pour secourir les époux en détresse. Malheureusement, lorsqu’il arrive auprès du couple, Mme Gaillac est inconsciente et à la tête tenue hors de l’eau par son mari qui vient de se faire arracher le pied par un requin. Mme Gaillac souffre aujourd’hui de séquelles neurologiques et Monsieur Gaillac a été amputé du pied.

Suite à cet accident, les époux peuvent-ils obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1241 du code civil ?

Il convient tout d’abord d’aborder la responsabilité personnelle de monsieur de Bergerac (I), puis ensuite d’envisager les possibilités d’exonération (II).

  1. Responsabilité personnelle de Monsieur de Bergerac

Bien que M. de Bergerac soit à l’origine de de cette sortie en mer qui a conduit à un accident, il faut décomposer l’évènement de manière à analyser la faute (A), le dommage (B) et enfin le lien de causalité (C).

  1. La faute

Pendant longtemps, l’existence d’une faute supposait la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral. La jurisprudence estimait qu’il n’y avait une faute que si l’agent (dont on appréciait le comportement) avait conscience de mal agir. Cette règle interdisait d’engager la responsabilité des personnes privés de discernement. Telle était le cas de l’infans (enfant âgé de moins de 7 ans non doté de discernement) et du dément (personne souffre d’une altération des facultés mentales). Aujourd’hui, l’exigence de l’élément moral a été abandonné par le législateur en 1968 pour le dément et par la jurisprudence dans deux arrêts d’assemblée plénière du 9 mai 1984 « LEMAIRE » et « DERGUINI » pour l’infans. De plus, pour voir si un individu dont la responsabilité est recherchée a commis une faute, les juges vont comparer son comportement avec le comportement qu’aurait dû avoir dans la même situation un homme standard. C’est à dire un homme normalement droit, prudent et avisé. Si les deux comportements ne sont pas identiques, il y a la présence d’une faute. Enfin, il faut distinguer d’une part les fautes intentionnelles qui constituent des « délits civiles » et d’autre part les fautes non-intentionnelles qui constituent des « quasi délits ».

En l’espèce, lors de la sortie en bateau, M. de Bergerac n’a pas appliqué les consignes de sécurité navale. A l’heure actuelle, les passagers d’un navire ne sont pas obligés de porter un gilet de sauvetage mais doivent respecter les décisions du chef de bord. Cependant, la seule obligation n’a pas été respecter par M. de Bergerac car chaque personne doit pouvoir avoir rapidement à disposition un gilet de sauvetage homologué et adapté à sa morphologie.

Ainsi, en plaçant les gilets de sauvetage dans la soute et en permettant au couple d’aller et venir de manière excité d’un bout à l’autre du pont supérieur du voilier, M. de Bergerac n’a pas mis en œuvre la sécurité nécessaire pour ses passagers en mettant à disposition des gilets sur le pont supérieur ou en leur rappelant le danger d’un possible changement de bord. De ce fait, il est responsable d’une faute de sécurité envers ses passagers.

  1. Le dommage

En droit français, Il est possible de distinguer deux grands types de dommages : les dommages patrimoniaux, des dommages extrapatrimoniaux. Lorsqu’il s’agit de dommages patrimoniaux, cela concerne les dommages économiques, pécuniaires. Parmi eux, on distingue le dommage corporel (atteinte à l’intégrité physique d’une personne) du dommage matériel (atteinte au patrimoine d’une personne). Lorsqu’il est question de dommages extrapatrimoniaux, cela signifie qu’il s’agit d’atteintes à des droits qui n’appartiennent pas au patrimoine d’une personne (difficilement évaluables en argent), autrement dit des dommages moraux (atteinte à l’intégrité morale d’une personne, à son image, à son honneur, etc.). Désormais, pour que le dommage soit réparable, il doit répondre à 3 critères : porter atteinte à un intérêt légitime (La victime d’un dommage doit se trouver dans une situation conforme à la loi pour demander réparation), être certain (Le dommage doit être déjà subi et prouvé par la victime) et être personnel (seule la personne ou son représentant légal (les parents ou tuteur d’un enfant par exemple) qui a subi le dommage peut en demander la réparation.

En l’espèce, suite à un changement de bord du voilier de M. de Bergerac, le couple Gaillac s’est fait balayé par la bôme et s’est retrouvé à l’eau. Le temps que M. de Bergerac fasse demi-tour et revienne sur les lieux de l’accident, Mme Gaillac est inconsciente et à la tête soutenue hors de l’eau par son mari qui l’a rejoint aussi vite qu’il a pu. Mme Gaillac souffre aujourd’hui de séquelles neurologiques et Monsieur Gaillac a dû être amputé du pied à cause d’un requin qui lui aurait arraché le pied après être tombé à l’eau.

Ainsi, on peut ici distinguer un dommage corporel subi par les deux époux que ce soit par des séquelles neurologiques ou une amputation. Ces dommages peuvent être source de réparation de préjudice car le dommage est bien légitime, certain et personnel.

  1. Le lien de causalité

La personne qui a commis une faute ne verra sa responsabilité engagée que si celle-ci a été la cause génératrice du dommage. Cependant, deux théories apparaissent pour apprécier l’existence ou non du lien de causalité. La jurisprudence oscille entre les deux théories : Premièrement, la théorie de l’équivalence des conditions, au terme de laquelle un événement est la cause du dommage dès lors que sans cet évènement le dommage ne se serait pas produit. Pour voir si une faute est la cause du dommage, il convient de répondre à la question : le dommage serait-il quand même survenu si la faute (le fait générateur) n’avait pas été commise ? Si la réponse est « non », cela signifie que la faute à contribuer à la réalisation du dommage et il faut considérer que le lien de causalité est établi. Deuxièmement, La théorie de la causalité adéquate, au terme de laquelle un évènement est la cause du dommage seulement lorsqu’il est dans l’ordre normal des choses que cet évènement engendre ce dommage. La jurisprudence dominante tend à préférer la théorie de la causalité adéquate. Pour voir si une faute est la cause du dommage, les juges se posent donc la question suivante : est-il dans l’ordre normal des choses que cette faute entraine le dommage qui est survenu. Si la réponse est « non », le lien de causalité est rompu, ce qui empêche d’engager la responsabilité de l’auteur de la faute.

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